Nouvelle législation
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- JML19Cerf1000 Messages
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Nouvelle législation
Sam 30 Juin 2018 - 21:25
Bonsoir
Vous avez vu la nouvelle législation concernant les armes à pompe canon rayé ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037129603&dateTexte=&categorieLien=id
Vous avez vu la nouvelle législation concernant les armes à pompe canon rayé ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037129603&dateTexte=&categorieLien=id
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- InvitéInvité
Re: Nouvelle législation
Sam 30 Juin 2018 - 21:37
Salut,
tu veux parler des "pompes" calibres rayés en munitions laiton, ou de ceux en calibres "lisses" de 410 à 10 magnum ?
parce qu'il s'agit de 2 problématiques totalement différentes.
tu veux parler des "pompes" calibres rayés en munitions laiton, ou de ceux en calibres "lisses" de 410 à 10 magnum ?
parce qu'il s'agit de 2 problématiques totalement différentes.
- JML19Cerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Sam 30 Juin 2018 - 21:46
Bonsoir kolek
Les canons lisses sont en B, mais maintenant les canons rayés aussi.
Tout pompe qui a un canon de moins de 60 cm est en B.
B c'est soumis à autorisation Préfectorale.
Les canons lisses sont en B, mais maintenant les canons rayés aussi.
Tout pompe qui a un canon de moins de 60 cm est en B.
B c'est soumis à autorisation Préfectorale.
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- InvitéInvité
Re: Nouvelle législation
Sam 30 Juin 2018 - 22:00
Je pense que tu as lu que ce qui t'intéresse, les remington en 280, 35 Whelen, et les VC LA rien ne change.
- JML19Cerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Sam 30 Juin 2018 - 22:03
d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; »
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- slugalexCerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 1:55
Hein ??? Alors les verney carron p12 et fabarm sdass ne peuvent plus être détenu avec le permis de chasse ?
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Chasser, pêcher, cueillir.
- JML19Cerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 8:27
Bonjour
Non les calibres 12 rayés avec un canon inférieur à 60 cm sont en B à partir du 1er Aout.
Il faudra licence de tir et carnet de tir puis faire une demande d'autorisation de détention en Préfecture.
Non les calibres 12 rayés avec un canon inférieur à 60 cm sont en B à partir du 1er Aout.
Il faudra licence de tir et carnet de tir puis faire une demande d'autorisation de détention en Préfecture.
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- InvitéInvité
Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 9:30
Et d'un casier vierge. Donc n'allez pas vous bagarrer dans les bars d'ivrognes.
en plus il faudra trouver un club de tir qui vous accepte, et qui accepte aussi le tir avec ce genre d'armes, et dans un un rayon de 200 kms autour de chez moi je n'en connais pas, et plus loin peut-être itou.
en plus il faudra trouver un club de tir qui vous accepte, et qui accepte aussi le tir avec ce genre d'armes, et dans un un rayon de 200 kms autour de chez moi je n'en connais pas, et plus loin peut-être itou.
- P'tichasseurSanglier
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 15:12
Fini les 7600 , Impact LA , dualis , c'est bien triste
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- JP2Cerf3000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 15:18
Avant de raconter n'importe quelles inepties, il serait judicieux d'attendre la sortie du Code de la Sécurité Intérieure modifié ! Et pas l'interprétation du premier quidam venu.
D'ailleurs le communiqué de l'UNPACT souligne :
30 juin 2018
La transposition de la Directive européenne est décrétée
Ce matin, comme vous tous, nous recevons le décret d'application des modifications apportées au CSI après la transposition des modifications de la Directive Armes européenne.
L'un des premiers mails du matin est celui d'un de nos membres qui demande que nous descendions dans la rue !... Pas plus lui que quiconque n'a eu le temps d'analyser les 34 articles, de les transposer dans le CSI et d'en analyser les modifications et les conséquences.
Nous allons décortiquer ce décret de l’article 1 à l’article 34, nous allons intégrer ses modifs dans le CSI et les comparer avec les dispositions initiales. Après seulement nous communiquerons sur le sujet. Merci d'avoir la patience d’attendre que ce travail (pas moins de quinze jours pour le faire sérieusement, c'est un travail de fourmi) soit achevé avant que nous fassions part de notre analyse.
Amicalement, JP2.
D'ailleurs le communiqué de l'UNPACT souligne :
30 juin 2018
La transposition de la Directive européenne est décrétée
Ce matin, comme vous tous, nous recevons le décret d'application des modifications apportées au CSI après la transposition des modifications de la Directive Armes européenne.
L'un des premiers mails du matin est celui d'un de nos membres qui demande que nous descendions dans la rue !... Pas plus lui que quiconque n'a eu le temps d'analyser les 34 articles, de les transposer dans le CSI et d'en analyser les modifications et les conséquences.
Nous allons décortiquer ce décret de l’article 1 à l’article 34, nous allons intégrer ses modifs dans le CSI et les comparer avec les dispositions initiales. Après seulement nous communiquerons sur le sujet. Merci d'avoir la patience d’attendre que ce travail (pas moins de quinze jours pour le faire sérieusement, c'est un travail de fourmi) soit achevé avant que nous fassions part de notre analyse.
Amicalement, JP2.
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"La nature est sauvage, et il faut chasser pour qu'elle le reste" (Pascal)
- Maxou1383Sanglier
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 16:08
Merci JP2, nous allons attendre sagement la résultat de la voix de la raison!
- JML19Cerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 16:16
Bonjour
Nous savons tous qu'il s'agit de l'interprétation de la directive Européenne, que l'UNPACT et toutes les autres associations ont été écartées de la discussion en France.
Nous savons tous qu'il s'agit de l'interprétation de la directive Européenne, que l'UNPACT et toutes les autres associations ont été écartées de la discussion en France.
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- InvitéInvité
Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 17:21
Bonjour,
je suggère de suivre l'avis éclairé de @JP2 : wait and see !
Du peu que je lis dans ce sujet il y a déjà un joyeuxbo..el mélange dans les esprits ..
Fusils ou carabines à rechargement à pompe, (système dit "à pompe"), carabines à rechargement manuel (entre autres les linéaires) , calibres rayés à balle ou à grenaille etc ...
je suggère de suivre l'avis éclairé de @JP2 : wait and see !
Du peu que je lis dans ce sujet il y a déjà un joyeux
Fusils ou carabines à rechargement à pompe, (système dit "à pompe"), carabines à rechargement manuel (entre autres les linéaires) , calibres rayés à balle ou à grenaille etc ...
- PierrotMCerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 17:31
Gaby53 a écrit:Bonjour,
je suggère de suivre l'avis éclairé de @JP2 : wait and see !
Du peu que je lis dans ce sujet il y a déjà un joyeuxbo..elmélange dans les esprits ..
Fusils ou carabines à rechargement à pompe, (système dit "à pompe"), carabines à rechargement manuel (entre autres les linéaires) , calibres rayés à balle ou à grenaille etc ...
Allez je te mets un pouce vert disparu
- InvitéInvité
Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 18:02
En attendant, évitez de succomber aux sirènes des "soldes" ...
Actuellement, tous les armuriers du net bradent leurs fusils à pompes
et ne s'embarrassent pas de préciser leur nouvelle catégorie ..
Ce sont peut être de bonnes affaires pour des tireurs mais pas pour les chasseurs..
Actuellement, tous les armuriers du net bradent leurs fusils à pompes
et ne s'embarrassent pas de préciser leur nouvelle catégorie ..
Ce sont peut être de bonnes affaires pour des tireurs mais pas pour les chasseurs..
- InvitéInvité
Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 18:48
Ce que nous espérons : que le nombre ne soit pas limité comme dans certains pays européens, parce que là va falloir prendre la bêche et creuser.
- gxa68Cerf10 000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 19:12
kolek a écrit:Ce que nous espérons : que le nombre ne soit pas limité comme dans certains pays européens, parce que là va falloir pendre la bêche et creuser.
Pas grave,j'ai connu la guerre de 39/44..J'ai l'expérience.....
Quand je pense à tous ces pauvres voyous avec leur kalach,qu'est ce qu'ils vont être ennuyés...
- JML19Cerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 20:03
Si les armuriers bradent les Remington 870 et les Mossberg 88, c'est qu'ils ont des Raisons.
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- Procyon lotorCerf1000 Messages
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 23:12
Ouais enfin ils les brades pas tant que sa, ils ont gonflé de 200e le prix barré et diminuer de 50e le prix soldé. Un sxp n'a jamais coûté 700e...
Attendons d'avoir la traduction pour nous autres citoyens, on a que les mots et phrases qui on changer et remit au milieu du texte originale la signification peut être tout autre.
Niko
Attendons d'avoir la traduction pour nous autres citoyens, on a que les mots et phrases qui on changer et remit au milieu du texte originale la signification peut être tout autre.
Niko
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Niko
- HamsterinoNouveau membre
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Re: Nouvelle législation
Dim 1 Juil 2018 - 23:27
Bonsoir Messieurs, je pense qu'il est important que je partage avec vous les grandes lignes du décret promulgué hier.
Ce décret mentionne notamment que :
Les armes
" A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe " (voir le chapitre Ier du décret)
resteront en catégorie C et toutes les autres ne possédant pas les propriétés de longueur de canon et de capacité mentionnées seront surclassées en catégorie B à partir du 1er août 2018.
Le passage en catégorie B concerne donc les armes à répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité supérieure à 5 coups et dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm.
Pour être encore plus précis, le décret mentionne exactement que :
toutes les armes
« A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III » de l'article R. 311-2 du CSI passent en catégorie B, où le 1° du III ici mentionné inclut à présent la citation du décret en italique ci-dessus.
Les détenteurs des armes concernées ont jusqu'au 1er août 2019 pour demander des autorisations de détention d'armes de catégorie B pour leurs armes surclassées (chapitre V, article 33, paragraphe III).
Voilà un autre passage important de l'article 33 :
"En cas d'autorisation, l'arme concernée n'est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l'autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation."
Pour conclure, des armes telles que les Mossberg 88 (avec canon de 47cm), la série des Winchester SXP, Remington 7600 ou encore une bonne partie du catalogue Verney-Carron seront donc surclassées en catégorie B dès le 1er août de cette année.
Pour les non licenciés FFTir, chasseurs et ball-trappers, la seule possibilité de régularisation possible consiste à s'inscrire en club pour obtenir une licence de tir, compléter un carnet de tir en effectuant les séances contrôlées nécessaires pour ensuite finalement solliciter des autorisations de détention d'armes de catégorie B auprès de vos préfectures, et ce avant le 1er août 2019. Il est important de garder à l'esprit que les armes de catégorie B ne peuvent être utilisées pour la chasse.
Un adhérent UNPACT a commencé à transposer le décret dans le CSI et a fait de l'excellent travail, je vous incite à regarder la section nouvelle législation du site Tirmaillyforum pour y trouver le fichier (je ne peux hélas pas poster le lien de part ma récente inscription, vous m'en voyez désolé ).
Nous sommes très nombreux à être concernés par ce décret qui se s'attaque d'ailleurs pas seulement aux fusils à pompe à canon rayé...
Bonne chance pour la suite et bonne fin de soirée à tous.
PS : je vous recommande de consulter les gros forum de tir sportif et d'amateurs d'armes où le décret a été en grande partie décortiqué par des mains expertes depuis hier matin et où j'ai beaucoup appris.
Ce décret mentionne notamment que :
Les armes
" A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe " (voir le chapitre Ier du décret)
resteront en catégorie C et toutes les autres ne possédant pas les propriétés de longueur de canon et de capacité mentionnées seront surclassées en catégorie B à partir du 1er août 2018.
Le passage en catégorie B concerne donc les armes à répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité supérieure à 5 coups et dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm.
Pour être encore plus précis, le décret mentionne exactement que :
toutes les armes
« A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III » de l'article R. 311-2 du CSI passent en catégorie B, où le 1° du III ici mentionné inclut à présent la citation du décret en italique ci-dessus.
Les détenteurs des armes concernées ont jusqu'au 1er août 2019 pour demander des autorisations de détention d'armes de catégorie B pour leurs armes surclassées (chapitre V, article 33, paragraphe III).
Voilà un autre passage important de l'article 33 :
"En cas d'autorisation, l'arme concernée n'est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l'autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation."
Pour conclure, des armes telles que les Mossberg 88 (avec canon de 47cm), la série des Winchester SXP, Remington 7600 ou encore une bonne partie du catalogue Verney-Carron seront donc surclassées en catégorie B dès le 1er août de cette année.
Pour les non licenciés FFTir, chasseurs et ball-trappers, la seule possibilité de régularisation possible consiste à s'inscrire en club pour obtenir une licence de tir, compléter un carnet de tir en effectuant les séances contrôlées nécessaires pour ensuite finalement solliciter des autorisations de détention d'armes de catégorie B auprès de vos préfectures, et ce avant le 1er août 2019. Il est important de garder à l'esprit que les armes de catégorie B ne peuvent être utilisées pour la chasse.
Un adhérent UNPACT a commencé à transposer le décret dans le CSI et a fait de l'excellent travail, je vous incite à regarder la section nouvelle législation du site Tirmaillyforum pour y trouver le fichier (je ne peux hélas pas poster le lien de part ma récente inscription, vous m'en voyez désolé ).
Nous sommes très nombreux à être concernés par ce décret qui se s'attaque d'ailleurs pas seulement aux fusils à pompe à canon rayé...
Bonne chance pour la suite et bonne fin de soirée à tous.
PS : je vous recommande de consulter les gros forum de tir sportif et d'amateurs d'armes où le décret a été en grande partie décortiqué par des mains expertes depuis hier matin et où j'ai beaucoup appris.
- S.MokiPerdreau
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Re: Nouvelle législation
Lun 2 Juil 2018 - 0:03
...pour compléter le message précédent=
http://www.tirmaillyforum.com/mildot/viewtopic.php?f=81&t=249380&p=2366486#p2366486
Messagepar BangBang » 30 Juin 2018 18:49
(bis)
:unpact:
" J'ai décortiqué une partie du texte. Voici les nouvelles catégories :
Article R311-2 du code de la sécurité intérieure :
Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
I. - Armes de catégorie A :
Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :
Rubrique 1 :
Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :
1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
- permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
3° Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire , cumulant les caractéristiques suivantes :
- permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
« 3° bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
« a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;
« b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;
4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;
12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;
Rubrique 2 :
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ;
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
II. - Armes de catégorie B :
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;
f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
III. - Armes de catégorie C :
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon ;
d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
IV. - Armes de catégorie D :
Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
- les armes non à feu camouflées ;
- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, ou C ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense."
http://www.unpact.net/
http://www.tirmaillyforum.com/mildot/viewtopic.php?f=81&t=249380&p=2366486#p2366486
Messagepar BangBang » 30 Juin 2018 18:49
(bis)
:unpact:
" J'ai décortiqué une partie du texte. Voici les nouvelles catégories :
Article R311-2 du code de la sécurité intérieure :
Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
I. - Armes de catégorie A :
Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :
Rubrique 1 :
Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :
1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
- permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
3° Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire , cumulant les caractéristiques suivantes :
- permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
« 3° bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
« a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;
« b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;
4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;
12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ;
Rubrique 2 :
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ;
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
II. - Armes de catégorie B :
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;
f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
III. - Armes de catégorie C :
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon ;
d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
IV. - Armes de catégorie D :
Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
- les armes non à feu camouflées ;
- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, ou C ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense."
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Re: Nouvelle législation
Lun 2 Juil 2018 - 10:41
A tout hasard, est ce qu il existe des canons de 60cm ou + pour une Remington 7600, et si oui avez vous une idée du tarif ?
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Re: Nouvelle législation
Lun 2 Juil 2018 - 11:14
p.c44130 a écrit:
A tout hasard, est ce qu il existe des canons de 60cm ou + pour une Remington 7600, et si oui avez vous une idée du tarif ?
Inutile car non impactée par la nouvelle législation !!!
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