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Lun 2 Juil 2018 - 12:29
Bonjour,

D'après Hamsterino, il semble bien que les carabines a pompe type BPR, 7600 et Impact LA soit également visées ... Du coup j'ai un peu de mal a comprendre Nouvelle législation - Page 2 Oups Nouvelle législation - Page 2 Oups

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Lun 2 Juil 2018 - 14:57
JP2 a écrit:
p.c44130 a écrit:
A tout hasard, est ce qu il existe des canons de 60cm ou + pour une Remington 7600, et si oui avez vous une idée du tarif ?

Inutile car non impactée par la nouvelle législation !!!
j'espère que tu dit vrai
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Lun 2 Juil 2018 - 15:26
Ah, ce sujet tombe à pic car justement je voulais acheter un Fabarm SDASS 2 chasse.

Il répond aux critères de la catégorie C pour la longueur du canon (rayé 71 cm donc > 60), et la crosse fixe. Par contre il a une capacité de 7 coups (et même 7+1).

Dois-je en déduire qu'il ne serait plus autorisé à la chasse ?

Et dans ce cas je suppose qu'il faut attendre que les fabriquants le sortent en 4 coups au lieu de 7 ?
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Lun 2 Juil 2018 - 15:28
louis du 33 a écrit:Bonjour,

D'après Hamsterino, il semble bien que les carabines a pompe type BPR, 7600 et Impact LA soit également visées ...
Non, elles ne sont pas dans calibres mentionnés, à savoir du 8 au 410.
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Lun 2 Juil 2018 - 15:34
Les calibres mentionnés sont ceux relatifs aux armes restant en catégorie C et font notamment partie des caractéristiques qui seront inscrites au paragraphe 1° du III de la nouvelle version de l'article R. 311-2 qui sera en vigueur dès le 1er août 2018, paragraphe relatif à la catégorie C.

Comme je l'ai indiqué, le décret mentionne que toutes les armes

« A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III » dépendront du II de l'article R. 311-2 qui définit la catégorie B, c'est à dire les armes qui ne satisfont pas les propriétés décrites au paragraphe suivant :

" A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe " (voir le chapitre Ier du décret)

En résumé, pour savoir si votre arme à répétition manuelle à canon rayé munie d'un dispositif de rechargement à pompe reste en catégorie C, il suffit de vérifier que celle-ci possède les caractéristiques mentionnées dans ce paragraphe !

[EDIT] Exemple décortiqué de la Remington 7600 que l'on peut par exemple trouver sur AA.
- Canon de 47cm. La longueur du canon n'est donc pas supérieure à 60cm.
- Calibre : 308 ou 30.06 ou 280 remington... Ces calibres ne sont en effet pas mentionnés dans la liste des calibres pouvant rester en catégorie C sous condition de capacité et de longueur de canon...
- Capacité : 4+1. Sur ce plan là c'est bon.
Nous avons donc une arme  répétition manuelle à canon rayé munie d'un dispositif de rechargement à pompe qui ne satisfait hélas pas les conditions de longueur du canon et de calibre permettant de rester en catégorie C.
Cette version de Remington 7600 passera donc en catégorie B au premier août 2018.


Dernière édition par Hamsterino le Lun 2 Juil 2018 - 16:03, édité 1 fois
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Lun 2 Juil 2018 - 15:46
D'accord, donc si c'est ça effectivement toutes les Remington 7600 et Verney-Carron Impact LA passent en B, donc interdites pour la chasse, de même que les Verney Carron P12 à canon de moins de 60 cm, et les Fabaram SDASS 2 chasse (plus de 5 coups).

Est-ce que ça veut dire que ceux qui en avaient déjà n'auront plus qu'à s'en servir comme serre-livres, ou y aura-t-il moyen pour les anciens propriétaires de continuer à les utiliser pour chasser ?

Il n'y aura pas l'équivalent du Cerfa modèle 13 pour obtenir une autorisation viagère ?
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Lun 2 Juil 2018 - 15:53
Les détenteurs auront une année pour régulariser leur situation à partir du 1er août 2018, ce qui laisse jusqu'au 1er août 2019 pour effectuer une demande d'autorisation de détention d'arme de catégorie B en passant par le processus standard (licence de tir, carnet de tir...).
Passé ce délai, un détenteur non régularisé devra se dessaisir de son arme (par les procédés habituels).
D'un point de vue légal, la chasse n'est de toute façon pas une option avec une arme de catégorie B.

[EDIT] Il n'y aura pas d'autorisations viagères. Il y a une vingtaine d'années, des autorisations viagères ont en effet été délivrées afin d'inciter les détenteurs à se manifester et ce dans le but, du point de vue du législateur, de localiser les armes et d'identifier les propriétaires.

En 2018, l'immense majorité des armes concernées par ce décret est déjà répertoriée dans les bases de données informatisées (Agrippa). Voilà pourquoi l'article 33 du nouveau décret, qui définit les dispositions dites "transitoires", ne prévoit pas la délivrance d'autorisations viagères :

"Les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, dans un délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
En cas d'autorisation, l'arme concernée n'est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l'autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du même code."


Dernière édition par Hamsterino le Lun 2 Juil 2018 - 15:59, édité 3 fois
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Lun 2 Juil 2018 - 15:55
Hamsterino a écrit:
D'un point de vue légal, la chasse n'est de toute façon pas une option avec une arme de catégorie B.
Sauf avec le fameux Cerfa modèle 13 justement, qui avait notamment permis à ceux qui détenaient des 12 à pompe et canon lisse de pouvoir continuer à chasser avec.
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Lun 2 Juil 2018 - 16:48
Je me répète :

JP2 a écrit:Avant de raconter n'importe quelles inepties, il serait judicieux d'attendre la sortie du Code de la Sécurité Intérieure modifié ! Et pas l'interprétation du premier quidam venu.

D'ailleurs le communiqué de l'UNPACT souligne :

30 juin 2018

La transposition de la Directive européenne est décrétée

Ce matin, comme vous tous, nous recevons le décret d'application des modifications apportées au CSI après la transposition des modifications de la Directive Armes européenne.

L'un des premiers mails du matin est celui d'un de nos membres qui demande que nous descendions dans la rue !... Pas plus lui que quiconque n'a eu le temps d'analyser les 34 articles, de les transposer dans le CSI et d'en analyser les modifications et les conséquences.

Nous allons décortiquer ce décret de l’article 1 à l’article 34, nous allons intégrer ses modifs dans le CSI et les comparer avec les dispositions initiales. Après seulement nous communiquerons sur le sujet. Merci d'avoir la patience d’attendre que ce travail (pas moins de quinze jours pour le faire sérieusement, c'est un travail de fourmi) soit achevé avant que nous fassions part de notre analyse.


Amicalement, JP2.

A noter que les carabines à pompe sont bien des répétition manuelle et qu'elles font donc bien partie du 1°) b) du III et que seuls les fusils à pompe de longueur de canon <= 60 cm dans les calibres chambrant du 8 au .410 sont impactés !

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Lun 2 Juil 2018 - 16:54
JP2 a écrit:Je me répète :

JP2 a écrit:Avant de raconter n'importe quelles inepties, il serait judicieux d'attendre la sortie du Code de la Sécurité Intérieure modifié ! Et pas l'interprétation du premier quidam venu.

D'ailleurs le communiqué de l'UNPACT souligne :

30 juin 2018

La transposition de la Directive européenne est décrétée

Ce matin, comme vous tous, nous recevons le décret d'application des modifications apportées au CSI après la transposition des modifications de la Directive Armes européenne.

L'un des premiers mails du matin est celui d'un de nos membres qui demande que nous descendions dans la rue !... Pas plus lui que quiconque n'a eu le temps d'analyser les 34 articles, de les transposer dans le CSI et d'en analyser les modifications et les conséquences.

Nous allons décortiquer ce décret de l’article 1 à l’article 34, nous allons intégrer ses modifs dans le CSI et les comparer avec les dispositions initiales. Après seulement nous communiquerons sur le sujet. Merci d'avoir la patience d’attendre que ce travail (pas moins de quinze jours pour le faire sérieusement, c'est un travail de fourmi) soit achevé avant que nous fassions part de notre analyse.


Amicalement, JP2.

A noter que les carabines à pompe sont bien des répétition manuelle et qu'elles font donc bien partie du 1°) b) du III et que seuls les fusils à pompe de longueur de canon <= 60 cm dans les calibres chambrant du 8 au .410 sont impactés !

Monsieur, je ne souhaite en aucun cas vous manquer de respect mais je vous recommande de lire le décret publié samedi et tout particulièrement les passages précédemment cités afin de comprendre que ce que vous avancez ne tient pas.

Je vais encore le répéter, le passage dont vous parlez (référence aux calibres chambrant du 8 au .410), qui est :

" A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe "

définit les propriétés devant être possédées par une arme à répétition manuelle à canon rayé munie d'un dispositif de rechargement à pompe pour rester en catégorie C.

Bien cordialement.
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Lun 2 Juil 2018 - 17:32
Oui, à la lecture du texte je suis d'accord, seules sont en catégorie C les armes à pompe désormais mentionnées au d), dont ne font pas partie les carabines, puisque non listées parmi les calibres. Et par ailleurs les Impact LA n'ont au maximum que des canons de 55 cm, donc elles ne satisfont pas non plus ce critère.

Après, à mon avis c'est un loupé de la part du gouvernement, je pense qu'ils ne visaient que les fusils, et pas à exclure les carabines. On peut donc aussi espérer qu'ils corrigent le décret d'ici au 1er août, et je pense que VC va monter au créneau pour cela.
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Lun 2 Juil 2018 - 17:48
J'espère également que le gouvernement reviendra en arrière sur ce décret, mais il ne faut pas se faire d'illusions.

Une des principales motivations derrière ce décret est de mettre fin aux ventes de fusils à pompe à canons rayés, qui se vendent comme des petits pains (et en toute légalité !) sur les sites internet des armureries sur simple présentation d'une licence de tir/ ball trap / permis de chasse et de justificatifs d'identité, ainsi qu'aux ventes de carabines à pompe de type AR15 telles que les TROY INDUSTRIES P.A.R cal.308 win, ces dernières ayant eu un certain succès commercial en France de part la vente de celles-ci sur simple présentation d'une licence de tir/ ball trap / permis de chasse et de justificatifs d'identité ainsi que de leur apparence d'AR.

Je pense que d'un point de vue légal et réglementaire, les carabines à répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe de type AR15 (TROY P.A.R) ne pouvaient être surclassées en catégorie B que si elles y emportaient avec elles les carabines à pompe de type Remington 7600 et autres armes du même type, de part leur mécanisme et munitions aux caractéristiques similaires.


Dernière édition par Hamsterino le Lun 2 Juil 2018 - 17:52, édité 1 fois
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Lun 2 Juil 2018 - 17:49
Putains si je suis obligé de balancer mon sdass je vais être dégoûté. Y'en a marre de ces bureaucrates sérieux !!!

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Lun 2 Juil 2018 - 18:14
slugalex a écrit:Putains si je suis obligé de balancer mon sdass je vais être dégoûté.  Y'en a marre de ces bureaucrates sérieux !!!

Il n'y a que le critère des 5 coups qui ne passe pas sur le SDASS. Il devrait être possible sans trop de complexité de faire passer la limite à 5, ça ne dépend que de la longueur du tube.
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Lun 2 Juil 2018 - 18:39
Bonjour
J ai une remington  742 semi-auto cal 280 (chargeur 2 coups amovible) qui était au début (1985) déclarée en 4e catégorie et autorisée a la chasse uniquement pour moi (détention uniquement, interdit de la vendre ou de la prêter).
Faut il que je la déclare en B a et est ce que je pourrais continuer a chasser avec ?
Cordialement
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Lun 2 Juil 2018 - 19:13
gege34 a écrit:Bonjour
J ai une remington  742 semi-auto cal 280 (chargeur 2 coups amovible) qui était au début (1985) déclarée en 4e catégorie et autorisée a la chasse uniquement pour moi (détention uniquement, interdit de la vendre ou de la prêter).
Faut il que je la déclare en B a et est ce que je pourrais continuer a chasser avec ?
Cordialement

Elle a donc déjà été déclarée en son temps et tu possèdes une autorisation viagère dit modèle 13 ?

Si tel est le cas tu n'as rien à faire !

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Lun 2 Juil 2018 - 19:23
Juloup a écrit:
louis du 33 a écrit:Bonjour,

D'après Hamsterino, il semble bien que les carabines a pompe type BPR, 7600 et Impact LA soit également visées ...
Non, elles ne sont pas dans calibres mentionnés, à savoir du 8 au 410.
Et je rajouterai même que l'impact LA n'est pas une carabine à pompe.
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Lun 2 Juil 2018 - 19:50
Gaby53 a écrit:Et je rajouterai même que l'impact LA n'est pas une carabine à pompe.
Bien sûr que si, essayez de rester un minimum sérieux !
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Lun 2 Juil 2018 - 19:55
JP2 a écrit:
gege34 a écrit:Bonjour
J ai une remington  742 semi-auto cal 280 (chargeur 2 coups amovible) qui était au début (1985) déclarée en 4e catégorie et autorisée a la chasse uniquement pour moi (détention uniquement, interdit de la vendre ou de la prêter).
Faut il que je la déclare en B a et est ce que je pourrais continuer a chasser avec ?
Cordialement

Elle a donc déjà été déclarée en son temps et tu possèdes une autorisation viagère dit modèle 13 ?

Si tel est le cas tu n'as rien à faire !

Oui c est bien ça j ai la déclaration 4e catégorie qui date de 1996, c est bien le Modèle 13.
En fait j ai juste le cerfa de récépissé de la Gendarmerie je pensais recevoir un document de la préfecture mais je n ai jamais rien recu.
Sur le récépissé je viens de voir, il est marqué "Ce récépissé vaut autorisation personnelle de détention a titre  permanent"
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Lun 2 Juil 2018 - 20:01
J'échange avec Verney-Carron sur Facebook, ils me disent que seul le P12 change de catégorie. Je leur ai répondu que ce n'était pas ma lecture, j'attends la suite.
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Lun 2 Juil 2018 - 20:15
Juloup a écrit:
Gaby53 a écrit:Et je rajouterai même que l'impact LA n'est pas une carabine à pompe.
Bien sûr que si, essayez de rester un minimum sérieux !
Mais je suis très sérieux.
Le système de VC n'est pas classé "à pompe" mais à rechargement linéaire.impact LA one par exemple
Au lieu que la culasse revienne avec la "manette" comme sur une linéaire classique, elle est actionnée par une tringle.

Le système du fusil à pompe est bien particulier.

Et, par rapport au décret, il serait judicieux de lire le texte correctement.
Le surclassement concerne des armes du calibre 8 au cal .410 en passant par le cal 12, 20 etc ...
A moins que mon Impact LA ne soit pas comme toutes les autres, elle ne tire pas de la cartouche à grenaille. Nouvelle législation - Page 2 Siffle

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Lun 2 Juil 2018 - 20:32
Gaby53 a écrit:Le système de VC n'est pas classé "à pompe" mais à rechargement linéaire.impact LA one par exemple
Ce n'est pas un classement, c'est une appellation marketing, pour faire plus sexy que "à pompe". Mais ça revient strictement au même.

Gaby53 a écrit:Au lieu que la culasse revienne avec la "manette" comme sur une linéaire classique, elle est actionnée par une tringle.
Et la tringle, elle est actionnée comment ? En pompant...


Gaby53 a écrit:Et, par rapport au décret, il serait judicieux de lire le texte correctement.
Le surclassement concerne des armes du calibre 8 au cal .410 en passant par le cal 12, 20 etc ...
Justement non, ces armes sont celles à pompe qui échappent au surclassement, si elles correspondent aux critères. Donc calibre 8 à 410, 5 coups max, et canon  60 cm.

Les armes à pompe qui n'y satisfont pas passent en B, dont les Impact LA, donc.
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Lun 2 Juil 2018 - 20:50
Bon donc VC maintient que les LA restent en C, et quand je leur demande un communiqué officiel pour être couvert ils me disent
VC a écrit:Attendez quelques jours que les choses se décantent et que les précisions nécessaires soit apportées
Donc à suivre.
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Lun 2 Juil 2018 - 21:02
II. - Armes de catégorie B :

  Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

  1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

  2° Armes à feu d'épaule :

  a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

  a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

  b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

  c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

  d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

  e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;

  f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;


 III. - Armes de catégorie C :

  Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

  1° Armes à feu d'épaule :

  a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;

  b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;

  c) A un coup par canon ;

  d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

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Lun 2 Juil 2018 - 21:44
Slt
Pour les fusils à pompe qui ne rentre pas dans les conditions de longueur on a plus trop de doutes, là où c’est plus problématique c’est concernant les carabines, car dans le chapitre de la catégorie b le petit f parle de toute arme d’épaule a réarmement à pompe:
II. - Armes de catégorie B :

Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

2° Armes à feu d'épaule :

a) A répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;

c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;

f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;

La lueur d’espoir concerne le petit b du 1* de la catégorie c qui parle de répétions manuelles sans plus de précisions.

Soit nos technocrates on fait très fort pour préparer cet mesure en toute discrétion soit c’est une des contres parties cachées pour les mesurettes favorable à la chasse. Pendant des mois on a entendu parler de la « légalisation » du silencieux et la on attend le jour de la publication pour apprendre la nouvelle qui concerne un nombre important de chasseur...
Sa me laisse dubitatif.
Niko

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Niko
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