Les anti armes auront notre peau, Légalement !
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Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Mer 1 Déc 2010 - 18:13
Voici un petit message de la part d'un ami qui suit la réglementation sur les armes, en cours de torpillage par les anti armes.
C'est en quelque sorte le régime de Vichy qui revient.Il faudra planquer ses armes, ou les rendre si on ne prend pas son permis de chasse !
En 1940 nous avons subi le fascisme noir des nazis et de l'AXE.
En 2010 nous voyons l'amorce du fascisme vert avec les talibans verts associés aux talibans roses des "touche pas à ma bébète"
Son message en italique
"Comme moi, tu as entendu parlé de ce projet de loi scélérate et liberticide qui va nous spolier. Si la loi passe en l'état, nous seront obligés de nous dessaisir de nos armes de chasse le jour ou on arrête de prendre un permis. Il est question d'adopter le même principe qu'avec la licence et les armes de 1° et 4° catégorie.
C'est l'art. 3 qui précise cette orientation."
Voici le projet : Prenez le temps de le lire !!!!
N° 2773
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif,
(Renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
C’est dans le droit fil des conclusions du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation créée par la commission des lois le 28 octobre 2009 qu’entend s’inscrire la présente proposition de loi.
Adopté à l’unanimité par les membres de la commission des Lois réunis le 22 juin 2010, ce rapport a montré la nécessité d’une profonde rénovation des dispositions encadrant l’acquisition et la détention des armes à feu sur le territoire national.
Le contrôle des armes à feu souffre en effet d’un cadre juridique à bien des égards daté puisqu’il porte encore la marque du décret-loi du 18 avril 1939. Pris dans les circonstances troublées de l’avant-guerre, ce texte s’est perpétué malgré des toilettages successifs opérant une actualisation sinon superficielle du moins inachevée.
Il en résulte aujourd’hui un dispositif difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories. D’une part, la classification des armes à feu se révèle peu lisible en raison même du nombre élevé des catégories qui le constituent et de leur hétérogénéité. D’autre part, la classification ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme à feu compte tenu de la multiplicité des critères à l’origine de leur classement.
Reposant sur des textes peu intelligibles, le contrôle des armes à feu perd ainsi de sa pertinence et ne permet pas aux pouvoirs publics de faire face avec une efficacité optimale aux évolutions de la délinquance. Celle-ci se caractérise notamment par un renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes.
C’est à ce constat unanimement partagé de textes trop complexes et d’un encadrement insuffisamment dissuasif et proportionné que la présente proposition de loi entend porter remède. Une première réponse consiste à simplifier le cadre juridique existant de sorte qu’il soit intelligible pour le plus grand nombre et qu’il soit plus facile à nos concitoyens de connaître leurs obligations.
Dans cette optique, l’article 1er du présent texte vise établir une classification des armes à feu compréhensible de tous en réduisant de huit à quatre le nombre des catégories d’armes qui la constituent et en fixant des critères de classification plus cohérents fondés sur l’interdiction, l’autorisation, la déclaration ou la libre détention (catégories A, B, C et D). Ce faisant, le présent texte transpose le cadre tracé par les directives européennes 91/477/CEE du 18 juin 1991 et 2008/51/CE du 21 mai 2008 tout en préservant la possibilité de tenir compte des spécificités nationales. Le cadre législatif ainsi posé, il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer dans le détail le contenu de ces catégories dans le respect des grands équilibres qui prévalent aujourd’hui.
Une deuxième réponse tient à l’établissement de conditions d’acquisition et de détention plus en rapport avec la dangerosité réelle des armes à feu, principe dont l’article 1er consacre le caractère déterminant. Dans cette optique, le présent texte vise à établir des obligations graduelles, proportionnées suivant les caractéristiques propres à chaque arme à feu, susceptibles de garantir la protection de la sécurité publique sans formalités excessives ou procédures trop lourdes pour les personnes détenant des armes de manière régulière et paisible.
Ainsi, l’article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection dans la mesure où il fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir cette qualification. La liste des armes historiques et de collection sera établie par un arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur. L’article 2 réaffirme de surcroît l’absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D.
L’article 3 détermine les conditions générales d’acquisition et de détention des armes à feu classées dans les catégories A, B, C et D. Parmi ces conditions, figure celle de ne pas avoir été condamné pour des crimes, délits ou contraventions constituant la manifestation de comportements violents. De même, les personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques ne peuvent acquérir ou détenir des armes dès lors qu’un tel état de santé comporte de graves risques pour eux-mêmes ou la sécurité de leurs concitoyens.
L’article 8 prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu aux personnes en faisant la demande auprès de la préfecture du département du lieu de leur domicile. Il établit la portée de l’agrément délivré à cet effet par les services préfectoraux et comporte des dispositions transitoires permettant, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux personnes détenant aujourd’hui des armes de catégorie C de demander cet agrément. La reconnaissance de ce statut sera matérialisée par la délivrance d’une carte. Ainsi, les collectionneurs disposeront désormais d’un régime proche de celui des chasseurs et des tireurs sportifs.
Ce même souci d’équilibre entre d’une part, garantie de la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, préservation des situations dans lesquelles des armes sont détenues sans danger pour la société sous-tend des dispositions destinées à favoriser traçabilité des armes, responsabilisation de leurs détenteurs et sécurité juridique.
Aux fins de traçabilité, l’article 4 porte création du certificat d’immatriculation des armes à feu et indique les informations que ce document doit comporter ainsi que les modalités de son établissement, de sa remise et de sa délivrance. Ce certificat permettra d’assurer une vraie traçabilité des armes.
Pour la responsabilisation des détenteurs d’armes, l’article 5 précise les conditions de cession d’une arme à feu énoncées à l’article L. 2337-3 du code de la défense en prévoyant notamment qu’une arme relevant de catégorie B ne peut être cédée d’un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1. L’article 6 instaure un délai réglementaire entre la conclusion d’une transaction commerciale ayant pour objet une arme à feu et la remise effective de cette arme à son acquéreur.
Dans un souci de sécurité juridique, l’article 7 comporte les dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification. En particulier, cet article prévoit les cas dans lesquels les personnes sont autorisées à continuer de détenir des armes à feu acquises et détenues en vertu de règles antérieures moins strictes.
Par ailleurs, l’article 35 comporte des dispositions de coordination destinées à tirer les conséquences de l’établissement de la nouvelle classification des armes à feu dans les diverses dispositions du code de la défense qui y font référence. L’article 36 prévoit les mesures nécessaires à la couverture des éventuelles charges qui pourraient découler de l’application de la présente proposition de loi.
Enfin, parce que la société ne saurait en effet s’en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous, le présent texte entend permettre à la collectivité d’adopter des mesures dissuasives et préventives destinées à écarter temporairement ou définitivement pour certains de nos concitoyens la possibilité d’acquérir ou de détenir une arme à feu.
En premier lieu, l’article 9 étend aux armes non soumises à déclaration le champ des saisies administratives auxquelles peut procéder, à des fins préventives et sur le fondement d’un signalement communiqué par les fonctionnaires de police et de gendarmerie, le représentant de l’Etat dans le département pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes.
En deuxième lieu, les articles 10 à 24 visent à garantir le prononcé et rendre plus dissuasives des peines complémentaires d’une condamnation pénale et ayant pour objet de restreindre la capacité juridique d’acquérir et de détenir une arme à feu, soit : l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée variable suivant la gravité de l’infraction ou de la contravention visée, une arme soumise à autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; éventuellement, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. À cette fin, le texte propose une révision de nombreux articles du code pénal afin que d’une part, l’application de ces peines complémentaires soit désormais de droit, sauf décision spécialement motivée des juridictions de jugement et, d’autre part, que la durée d’application de ces peines soit alourdie.
En dernier lieu, les articles 24 à 32 renforcent les dispositions d’ordre pénal contenues dans le code de la défense et destinées à sanctionner la violation de ses prescriptions en matière de fabrication et de commerce, d’acquisition et de détention, de port et de transport d’armes. L’article 25 confère un caractère systématique et obligatoire à la transmission au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes. L’article 33 complète la liste des infractions aux dispositions de la législation sur les armes à feu incluses dans celles assimilables au recel ou à des infractions voisines. L’article 34 autorise le recours aux procédures applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées.
*
* *
L’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités. Sa conservation exige l’établissement d’un contrôle des armes à feu simplifié, actualisé et préventif. C’est dans cette optique que le présent texte, fondé sur l’esprit d’équilibre, de responsabilité et de sécurité, propose que le contrôle des armes repose sur le dispositif suivant :
PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la classification des armes
Article 1er
L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;
« 2° Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;
« 3° Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;
« 4° Catégorie D : autres armes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations et d’établissement des déclarations pour leur acquisition et leur détention.
« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.
« II. – Les matériels de guerre et armes, appartenant ou non aux catégories mentionnées aux 1° à 4° du I, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par deux articles L. 2331-2 et L. 2331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :
« 1° Les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ;
« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par l’arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur en application du 1° et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
« Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées au premier alinéa du présent 3° et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la défense et de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté prévu au même premier alinéa.
« Art. L. 2331-3. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires
Section 1
Dispositions générales
Article 3
L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 1° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants :
– atteintes à la vie de la personne ;
– atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
– mise en danger de la personne ;
– atteintes aux libertés de la personne ;
– atteintes à la dignité de la personne ;
– atteintes à la personnalité ;
– vol ;
– extorsion ;
– destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;
– participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;
– introduction d’une arme dans un établissement scolaire ;
– rébellion armée et rébellion armée en réunion ;
– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;
– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;
– menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;
« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;
« 3° Produire un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.
« III. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :
« 1° L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir ces matériels de guerre ou les armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;
« 2° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie B sont soumises à autorisation dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes ;
« 3° L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département du lieu du domicile par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ;
« 4° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres, à l’exception des armes pour lesquelles un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour leur acquisition, des obligations particulières telles que la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.
« IV. – Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3 du présent code.
« V. – L’acquisition et la détention d’armes ou de munitions de la catégorie B par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises au présent article, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce. »
Article 4
I. – Après l’article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. – Toute arme à feu relevant des catégories A, B, C fait l’objet d’un certificat d’immatriculation destiné à garantir son identification et à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de la personne qui la détient.
« À cette fin, le certificat d’immatriculation d’une arme à feu comporte :
« 1° la mention des caractéristiques de l’arme ;
« 2° la catégorie dans laquelle l’arme est classée ;
« 3° le numéro de nature à garantir son identification et attribué à titre définitif par un système informatique centralisé ;
« 4° les noms et les prénoms du détenteur actuel de l’arme à feu.
« Ce certificat est délivré et mis à jour à chaque cession de l’arme par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du cessionnaire. Il demeure valable jusqu’à la destruction ou la saisie définitive de l’arme prévue aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
« En cas de perte, de destruction ou de vol, le certificat d’immatriculation doit être remis à la préfecture du département du lieu du domicile du détenteur.
« Sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe, le détenteur d’armes à feu doit être mesure de produire le certificat d’immatriculation de l’arme en leur possession sur toute réquisition des agents de la force publique. »
II. – Toute personne physique ou morale détenant une arme à feu avant l’entrée en vigueur de la présente loi reçoit un certificat d’immatriculation délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du détenteur pour chacune des armes à feu détenue en vertu d’une autorisation ou ayant été déclarée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article 5
L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.
« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le cessionnaire de l’arme doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration ou de l’autorisation administrative d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe. »
Article 6
L’article L. 2332-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise effective d’une arme de catégorie B ou C, ainsi que des armes de catégorie D dont l’acquisition est subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ne peut intervenir qu’au terme d’un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. »
Article 7
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes physiques et morales sont autorisées à conserver les armes régulièrement acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les conditions de détention seraient affectées par son entrée en vigueur. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte, de vol, de restitution aux services de l’État.
Section 2
Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu
Article 8
I. – Après l’article L. 2337-1-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu en vertu d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile.
« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit la condition prévue au I de l’article L. 2336-1 ainsi que celles fixées par un décret en Conseil d’État.
« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur vaut droit d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.
« La délivrance de l’agrément donne lieu à l’établissement d’une carte du collectionneur d’armes à feu sur laquelle sont inscrites les armes détenues par son titulaire. La carte atteste de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de chaque arme. Elle peut être produite en tant qu’élément de preuve auprès des entreprises d’assurances en vue de l’indemnisation de la perte ou du vol des armes et reproductions susvisées. »
II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées par le I de l’article L. 2336-1 du code de la défense et le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-2 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
Chapitre III
Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 1
Des saisies administratives
Article 9
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 ».
II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
2° Au cinquième alinéa, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 » ;
3° Au huitième alinéa, les mots: « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D »
Section 2
Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale
Article 10
L’article 131-16 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième et de cinquième classes, la ou les peines complémentaires suivantes sont applicables de plein droit :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 11
L’article 221-8 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2°, 5° et 6° sont supprimés ;
2° Il est complété par II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 12
L’article 222-44 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 6° sont supprimés ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 13
L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1 donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 14
L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 15
L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 16
L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 17
L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 18
L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 19
L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 7° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 20
L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 21
L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 7° sont supprimés ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 22
L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont supprimés ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 23
L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :
I. – Les 2° et 4° sont supprimés ;
II. – Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues à la présente section donne lieu de plein droit à l’application de l’une ou des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 24
L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 433-24. – Toute condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Section 3
Renforcement des sanctions pénales
Article 25
L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département.
« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »
Article 26
Le premier alinéa de l’article L. 2339-2 du même code est ainsi rédigé:
« I. – Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre mentionnés au I de l’article L. 2332-1, ou des armes, munitions, et leurs éléments essentiels de l’une des catégories A, B ou C ainsi que des armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions et leurs éléments essentiels. »
Article 27
Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :
« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4. »
Article 28
Après l’article L. 2339-4 du même code, est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros :
« 1° Toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :
a) Soit ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
b) Soit, dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises, mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu des opérations susmentionnées ;
c) Qui ne dépose pas ces registres spéciaux susvisés en cas de cessation d’activité ou n’en assure pas la conservation pendant le délai et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ;
« 2° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l’article L. 2332-1, qui cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé, un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnée à l’article L. 2332-1, qui cède à un demandeur autre que mentionné à l’article L. 2332-1, un matériel, une arme, munition et leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ou une arme, ses munitions et ses éléments essentiels de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions de l’article L. 2336-1 et L. 2337-4.
« 4° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu ni conservé les documents nécessaires à l’inscription de matériels, armes et munitions et leurs éléments essentiels sur le registre spécial mentionné au a du 1° du présent article et notamment l’autorisation d’acquisition et de détention, une copie du permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou de la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou de la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ou tout autre document dont un décret en Conseil d’État fixe la liste. »
Article 29
Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :
« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Article 30
Après l’article L. 2339-5 du même code, est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 2336-1.
« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie D en violation des obligations particulières prévues pour leur acquisition par le décret en Conseil d’État mentionné au 4° du III de l’article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 105 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
Article 31
Après l’article L. 2339-8 du même code, sont insérés deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. – I. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État.
« Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.
« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros le recel de matériels, d’armes ou leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dont auront été supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé conformément à ses dispositions nationales.
« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État, de matériels d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 du code de la défense qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article.
« III. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans et 150 000 euros d’amende si les infractions mentionnées au I ou au II sont commises en bande organisée.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
Article 32
L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels de matériel, de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :
« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A et B d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros ;
« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, l’emprisonnement peut être porté à :
« 1° Dix ans et 500 000 euros d’amende pour le port d’armes de catégories A et B ;
« 2° Cinq ans et 75 000 euros d’amende pour le port d’armes de la catégorie C, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3º Deux ans et 30 000 euros d’amende pour le port d’arme de la catégorie D, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 33
Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5, ».
Article 34
Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après les mots : « L. 2339-2 », sont insérés les mots : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».
Chapitre V
Dispositions finales
Article 35
I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D ».
II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».
3° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « 5e catégorie ou leurs éléments » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ou leurs éléments essentiels ».
III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1reet 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Les mots : « 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».
IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».
X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B et D » ;
2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».
Article 36
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale
C'est en quelque sorte le régime de Vichy qui revient.Il faudra planquer ses armes, ou les rendre si on ne prend pas son permis de chasse !
En 1940 nous avons subi le fascisme noir des nazis et de l'AXE.
En 2010 nous voyons l'amorce du fascisme vert avec les talibans verts associés aux talibans roses des "touche pas à ma bébète"
Son message en italique
"Comme moi, tu as entendu parlé de ce projet de loi scélérate et liberticide qui va nous spolier. Si la loi passe en l'état, nous seront obligés de nous dessaisir de nos armes de chasse le jour ou on arrête de prendre un permis. Il est question d'adopter le même principe qu'avec la licence et les armes de 1° et 4° catégorie.
C'est l'art. 3 qui précise cette orientation."
Voici le projet : Prenez le temps de le lire !!!!
N° 2773
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif,
(Renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Claude BODIN, Bruno LE ROUX, Jean-Luc WARSMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
C’est dans le droit fil des conclusions du rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation créée par la commission des lois le 28 octobre 2009 qu’entend s’inscrire la présente proposition de loi.
Adopté à l’unanimité par les membres de la commission des Lois réunis le 22 juin 2010, ce rapport a montré la nécessité d’une profonde rénovation des dispositions encadrant l’acquisition et la détention des armes à feu sur le territoire national.
Le contrôle des armes à feu souffre en effet d’un cadre juridique à bien des égards daté puisqu’il porte encore la marque du décret-loi du 18 avril 1939. Pris dans les circonstances troublées de l’avant-guerre, ce texte s’est perpétué malgré des toilettages successifs opérant une actualisation sinon superficielle du moins inachevée.
Il en résulte aujourd’hui un dispositif difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories. D’une part, la classification des armes à feu se révèle peu lisible en raison même du nombre élevé des catégories qui le constituent et de leur hétérogénéité. D’autre part, la classification ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme à feu compte tenu de la multiplicité des critères à l’origine de leur classement.
Reposant sur des textes peu intelligibles, le contrôle des armes à feu perd ainsi de sa pertinence et ne permet pas aux pouvoirs publics de faire face avec une efficacité optimale aux évolutions de la délinquance. Celle-ci se caractérise notamment par un renouvellement des sources d’approvisionnement clandestin en armes.
C’est à ce constat unanimement partagé de textes trop complexes et d’un encadrement insuffisamment dissuasif et proportionné que la présente proposition de loi entend porter remède. Une première réponse consiste à simplifier le cadre juridique existant de sorte qu’il soit intelligible pour le plus grand nombre et qu’il soit plus facile à nos concitoyens de connaître leurs obligations.
Dans cette optique, l’article 1er du présent texte vise établir une classification des armes à feu compréhensible de tous en réduisant de huit à quatre le nombre des catégories d’armes qui la constituent et en fixant des critères de classification plus cohérents fondés sur l’interdiction, l’autorisation, la déclaration ou la libre détention (catégories A, B, C et D). Ce faisant, le présent texte transpose le cadre tracé par les directives européennes 91/477/CEE du 18 juin 1991 et 2008/51/CE du 21 mai 2008 tout en préservant la possibilité de tenir compte des spécificités nationales. Le cadre législatif ainsi posé, il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer dans le détail le contenu de ces catégories dans le respect des grands équilibres qui prévalent aujourd’hui.
Une deuxième réponse tient à l’établissement de conditions d’acquisition et de détention plus en rapport avec la dangerosité réelle des armes à feu, principe dont l’article 1er consacre le caractère déterminant. Dans cette optique, le présent texte vise à établir des obligations graduelles, proportionnées suivant les caractéristiques propres à chaque arme à feu, susceptibles de garantir la protection de la sécurité publique sans formalités excessives ou procédures trop lourdes pour les personnes détenant des armes de manière régulière et paisible.
Ainsi, l’article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection dans la mesure où il fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir cette qualification. La liste des armes historiques et de collection sera établie par un arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur. L’article 2 réaffirme de surcroît l’absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D.
L’article 3 détermine les conditions générales d’acquisition et de détention des armes à feu classées dans les catégories A, B, C et D. Parmi ces conditions, figure celle de ne pas avoir été condamné pour des crimes, délits ou contraventions constituant la manifestation de comportements violents. De même, les personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques ne peuvent acquérir ou détenir des armes dès lors qu’un tel état de santé comporte de graves risques pour eux-mêmes ou la sécurité de leurs concitoyens.
L’article 8 prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu aux personnes en faisant la demande auprès de la préfecture du département du lieu de leur domicile. Il établit la portée de l’agrément délivré à cet effet par les services préfectoraux et comporte des dispositions transitoires permettant, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux personnes détenant aujourd’hui des armes de catégorie C de demander cet agrément. La reconnaissance de ce statut sera matérialisée par la délivrance d’une carte. Ainsi, les collectionneurs disposeront désormais d’un régime proche de celui des chasseurs et des tireurs sportifs.
Ce même souci d’équilibre entre d’une part, garantie de la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, préservation des situations dans lesquelles des armes sont détenues sans danger pour la société sous-tend des dispositions destinées à favoriser traçabilité des armes, responsabilisation de leurs détenteurs et sécurité juridique.
Aux fins de traçabilité, l’article 4 porte création du certificat d’immatriculation des armes à feu et indique les informations que ce document doit comporter ainsi que les modalités de son établissement, de sa remise et de sa délivrance. Ce certificat permettra d’assurer une vraie traçabilité des armes.
Pour la responsabilisation des détenteurs d’armes, l’article 5 précise les conditions de cession d’une arme à feu énoncées à l’article L. 2337-3 du code de la défense en prévoyant notamment qu’une arme relevant de catégorie B ne peut être cédée d’un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1. L’article 6 instaure un délai réglementaire entre la conclusion d’une transaction commerciale ayant pour objet une arme à feu et la remise effective de cette arme à son acquéreur.
Dans un souci de sécurité juridique, l’article 7 comporte les dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification. En particulier, cet article prévoit les cas dans lesquels les personnes sont autorisées à continuer de détenir des armes à feu acquises et détenues en vertu de règles antérieures moins strictes.
Par ailleurs, l’article 35 comporte des dispositions de coordination destinées à tirer les conséquences de l’établissement de la nouvelle classification des armes à feu dans les diverses dispositions du code de la défense qui y font référence. L’article 36 prévoit les mesures nécessaires à la couverture des éventuelles charges qui pourraient découler de l’application de la présente proposition de loi.
Enfin, parce que la société ne saurait en effet s’en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous, le présent texte entend permettre à la collectivité d’adopter des mesures dissuasives et préventives destinées à écarter temporairement ou définitivement pour certains de nos concitoyens la possibilité d’acquérir ou de détenir une arme à feu.
En premier lieu, l’article 9 étend aux armes non soumises à déclaration le champ des saisies administratives auxquelles peut procéder, à des fins préventives et sur le fondement d’un signalement communiqué par les fonctionnaires de police et de gendarmerie, le représentant de l’Etat dans le département pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes.
En deuxième lieu, les articles 10 à 24 visent à garantir le prononcé et rendre plus dissuasives des peines complémentaires d’une condamnation pénale et ayant pour objet de restreindre la capacité juridique d’acquérir et de détenir une arme à feu, soit : l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée variable suivant la gravité de l’infraction ou de la contravention visée, une arme soumise à autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; éventuellement, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. À cette fin, le texte propose une révision de nombreux articles du code pénal afin que d’une part, l’application de ces peines complémentaires soit désormais de droit, sauf décision spécialement motivée des juridictions de jugement et, d’autre part, que la durée d’application de ces peines soit alourdie.
En dernier lieu, les articles 24 à 32 renforcent les dispositions d’ordre pénal contenues dans le code de la défense et destinées à sanctionner la violation de ses prescriptions en matière de fabrication et de commerce, d’acquisition et de détention, de port et de transport d’armes. L’article 25 confère un caractère systématique et obligatoire à la transmission au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes. L’article 33 complète la liste des infractions aux dispositions de la législation sur les armes à feu incluses dans celles assimilables au recel ou à des infractions voisines. L’article 34 autorise le recours aux procédures applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées.
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L’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège qui emporte certaines responsabilités. Sa conservation exige l’établissement d’un contrôle des armes à feu simplifié, actualisé et préventif. C’est dans cette optique que le présent texte, fondé sur l’esprit d’équilibre, de responsabilité et de sécurité, propose que le contrôle des armes repose sur le dispositif suivant :
PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la classification des armes
Article 1er
L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;
« 2° Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;
« 3° Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;
« 4° Catégorie D : autres armes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations et d’établissement des déclarations pour leur acquisition et leur détention.
« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.
« II. – Les matériels de guerre et armes, appartenant ou non aux catégories mentionnées aux 1° à 4° du I, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par deux articles L. 2331-2 et L. 2331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :
« 1° Les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ;
« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par l’arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur en application du 1° et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
« Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées au premier alinéa du présent 3° et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la défense et de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté prévu au même premier alinéa.
« Art. L. 2331-3. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires
Section 1
Dispositions générales
Article 3
L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 1° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants :
– atteintes à la vie de la personne ;
– atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
– mise en danger de la personne ;
– atteintes aux libertés de la personne ;
– atteintes à la dignité de la personne ;
– atteintes à la personnalité ;
– vol ;
– extorsion ;
– destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;
– participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;
– introduction d’une arme dans un établissement scolaire ;
– rébellion armée et rébellion armée en réunion ;
– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;
– violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;
– menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;
« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;
« 3° Produire un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.
« III. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes :
« 1° L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir ces matériels de guerre ou les armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;
« 2° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie B sont soumises à autorisation dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes ;
« 3° L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département du lieu du domicile par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ;
« 4° L’acquisition et la détention des armes de la catégorie D sont libres, à l’exception des armes pour lesquelles un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour leur acquisition, des obligations particulières telles que la présentation au vendeur d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense.
« IV. – Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3 du présent code.
« V. – L’acquisition et la détention d’armes ou de munitions de la catégorie B par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises au présent article, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce. »
Article 4
I. – Après l’article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. – Toute arme à feu relevant des catégories A, B, C fait l’objet d’un certificat d’immatriculation destiné à garantir son identification et à attester de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de la personne qui la détient.
« À cette fin, le certificat d’immatriculation d’une arme à feu comporte :
« 1° la mention des caractéristiques de l’arme ;
« 2° la catégorie dans laquelle l’arme est classée ;
« 3° le numéro de nature à garantir son identification et attribué à titre définitif par un système informatique centralisé ;
« 4° les noms et les prénoms du détenteur actuel de l’arme à feu.
« Ce certificat est délivré et mis à jour à chaque cession de l’arme par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du cessionnaire. Il demeure valable jusqu’à la destruction ou la saisie définitive de l’arme prévue aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
« En cas de perte, de destruction ou de vol, le certificat d’immatriculation doit être remis à la préfecture du département du lieu du domicile du détenteur.
« Sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe, le détenteur d’armes à feu doit être mesure de produire le certificat d’immatriculation de l’arme en leur possession sur toute réquisition des agents de la force publique. »
II. – Toute personne physique ou morale détenant une arme à feu avant l’entrée en vigueur de la présente loi reçoit un certificat d’immatriculation délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu du domicile du détenteur pour chacune des armes à feu détenue en vertu d’une autorisation ou ayant été déclarée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article 5
L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.
« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le cessionnaire de l’arme doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration ou de l’autorisation administrative d’acquisition et de détention sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe. »
Article 6
L’article L. 2332-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise effective d’une arme de catégorie B ou C, ainsi que des armes de catégorie D dont l’acquisition est subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ne peut intervenir qu’au terme d’un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. »
Article 7
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes physiques et morales sont autorisées à conserver les armes régulièrement acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les conditions de détention seraient affectées par son entrée en vigueur. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte, de vol, de restitution aux services de l’État.
Section 2
Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu
Article 8
I. – Après l’article L. 2337-1-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes à feu en vertu d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département du lieu de leur domicile.
« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit la condition prévue au I de l’article L. 2336-1 ainsi que celles fixées par un décret en Conseil d’État.
« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur vaut droit d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.
« La délivrance de l’agrément donne lieu à l’établissement d’une carte du collectionneur d’armes à feu sur laquelle sont inscrites les armes détenues par son titulaire. La carte atteste de la qualité de détenteur et d’utilisateur en situation régulière de chaque arme. Elle peut être produite en tant qu’élément de preuve auprès des entreprises d’assurances en vue de l’indemnisation de la perte ou du vol des armes et reproductions susvisées. »
II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées par le I de l’article L. 2336-1 du code de la défense et le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-2 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
Chapitre III
Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales
Section 1
Des saisies administratives
Article 9
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 ».
II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
2° Au cinquième alinéa, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 21 » ;
3° Au huitième alinéa, les mots: « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D »
Section 2
Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale
Article 10
L’article 131-16 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième et de cinquième classes, la ou les peines complémentaires suivantes sont applicables de plein droit :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 11
L’article 221-8 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2°, 5° et 6° sont supprimés ;
2° Il est complété par II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 12
L’article 222-44 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 6° sont supprimés ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 13
L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1 donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 14
L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 15
L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 16
L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 17
L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 18
L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 19
L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 7° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 20
L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre donne lieu de plein droit à l’application d’une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 21
L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 7° sont supprimés ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Toute condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 22
L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont supprimés ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 23
L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :
I. – Les 2° et 4° sont supprimés ;
II. – Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute condamnation pour les infractions prévues à la présente section donne lieu de plein droit à l’application de l’une ou des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 24
L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 433-24. – Toute condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8 donne lieu de plein droit à l’application des peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut ne pas prononcer une ou plusieurs de ces peines, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Section 3
Renforcement des sanctions pénales
Article 25
L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département.
« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »
Article 26
Le premier alinéa de l’article L. 2339-2 du même code est ainsi rédigé:
« I. – Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre mentionnés au I de l’article L. 2332-1, ou des armes, munitions, et leurs éléments essentiels de l’une des catégories A, B ou C ainsi que des armes de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions et leurs éléments essentiels. »
Article 27
Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :
« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4. »
Article 28
Après l’article L. 2339-4 du même code, est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros :
« 1° Toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :
a) Soit ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
b) Soit, dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial où, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises, mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu des opérations susmentionnées ;
c) Qui ne dépose pas ces registres spéciaux susvisés en cas de cessation d’activité ou n’en assure pas la conservation pendant le délai et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ;
« 2° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnées à l’article L. 2332-1, qui cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé, un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce mentionnée à l’article L. 2332-1, qui cède à un demandeur autre que mentionné à l’article L. 2332-1, un matériel, une arme, munition et leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ou une arme, ses munitions et ses éléments essentiels de la catégorie D dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations mentionnées au 4° du III de l’article L. 2336-1, en violation des dispositions de l’article L. 2336-1 et L. 2337-4.
« 4° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu ni conservé les documents nécessaires à l’inscription de matériels, armes et munitions et leurs éléments essentiels sur le registre spécial mentionné au a du 1° du présent article et notamment l’autorisation d’acquisition et de détention, une copie du permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, ou de la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ou de la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense ou tout autre document dont un décret en Conseil d’État fixe la liste. »
Article 29
Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :
« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Article 30
Après l’article L. 2339-5 du même code, est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 2336-1.
« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie D en violation des obligations particulières prévues pour leur acquisition par le décret en Conseil d’État mentionné au 4° du III de l’article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 105 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
Article 31
Après l’article L. 2339-8 du même code, sont insérés deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. – I. – Est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État.
« Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal.
« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros le recel de matériels, d’armes ou leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dont auront été supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé conformément à ses dispositions nationales.
« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, à travers ou vers le territoire d’un autre État, de matériels d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 du code de la défense qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvues des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article.
« III. – L’emprisonnement peut être porté à dix ans et 150 000 euros d’amende si les infractions mentionnées au I ou au II sont commises en bande organisée.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
Article 32
L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels de matériel, de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :
« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A et B d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros ;
« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, l’emprisonnement peut être porté à :
« 1° Dix ans et 500 000 euros d’amende pour le port d’armes de catégories A et B ;
« 2° Cinq ans et 75 000 euros d’amende pour le port d’armes de la catégorie C, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3º Deux ans et 30 000 euros d’amende pour le port d’arme de la catégorie D, sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 33
Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5, ».
Article 34
Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après les mots : « L. 2339-2 », sont insérés les mots : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».
Chapitre V
Dispositions finales
Article 35
I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D ».
II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D ».
3° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, les mots : « 5e catégorie ou leurs éléments » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ou leurs éléments essentiels ».
III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1reet 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Les mots : « 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».
IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».
X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B et D » ;
2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».
Article 36
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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- HALIFAX82Sanglier1000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Mer 1 Déc 2010 - 19:45
Bonsoir ,
je cite :
" Enfin , parce que la société ne saurait en effet s'en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous , le présent texte entend permettre à la collectivité d'adopter des mesures dissuasives..... "
mes amis , voilà le type de phrase que l'on trouve au fronton des constitutions de toutes les républiques bananiéres : la restriction des libertés énoncé comme un principe préalable pour le bien de tous.... je vous laisse méditer...
je cite encore :
" ce certificat ( la carte grise pour chaque arme) est délivré et mis à jour à chaque cession de l'arme par le représentant de l'état dans le département du lieu du domicile du cessionnaire. Il demeure valable jusqu'a la destruction ou la saisie définitive de l'arme prévue aux articles L.2336.4 et L.2336.5 "
dérriére un souci de soi - disant traçabilité ( mais il y avait déja traçabilité dans les transactions entre gens "honnêtes"...) se profile le vrai finalité de cette usine à gaz : mettre au pilon un maximum d'armes légalement acquises.
Dans pas longtemps , l'un et l'autre des camps politiques va se prévaloir auprés de l'électorat d'avoir mis enfin bon ordre dans l'arsenal aussi prodigieux qu'illégal détenu par les chasseurs français.
Une question me reste , les chasseurs de banlieue , vous savez , ceux qui opérent à la kalachnikov....vont ' ils recevoir leurs cartes grises...????
Mais je fais du mauvais esprit....
Salutations désolées.
HALIFAX82
je cite :
" Enfin , parce que la société ne saurait en effet s'en remettre à la seule sagesse des individus pour garantir la sûreté de tous , le présent texte entend permettre à la collectivité d'adopter des mesures dissuasives..... "
mes amis , voilà le type de phrase que l'on trouve au fronton des constitutions de toutes les républiques bananiéres : la restriction des libertés énoncé comme un principe préalable pour le bien de tous.... je vous laisse méditer...
je cite encore :
" ce certificat ( la carte grise pour chaque arme) est délivré et mis à jour à chaque cession de l'arme par le représentant de l'état dans le département du lieu du domicile du cessionnaire. Il demeure valable jusqu'a la destruction ou la saisie définitive de l'arme prévue aux articles L.2336.4 et L.2336.5 "
dérriére un souci de soi - disant traçabilité ( mais il y avait déja traçabilité dans les transactions entre gens "honnêtes"...) se profile le vrai finalité de cette usine à gaz : mettre au pilon un maximum d'armes légalement acquises.
Dans pas longtemps , l'un et l'autre des camps politiques va se prévaloir auprés de l'électorat d'avoir mis enfin bon ordre dans l'arsenal aussi prodigieux qu'illégal détenu par les chasseurs français.
Une question me reste , les chasseurs de banlieue , vous savez , ceux qui opérent à la kalachnikov....vont ' ils recevoir leurs cartes grises...????
Mais je fais du mauvais esprit....
Salutations désolées.
HALIFAX82
- JP2Cerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Mer 1 Déc 2010 - 19:52
Avec Bruno Le Roux à la présidence, il fallait être bien naïf pour s'attendre à autre chose, non ?
Amicalement, JP2.
Amicalement, JP2.
_________________
"La nature est sauvage, et il faut chasser pour qu'elle le reste" (Pascal)
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 8:51
Outre nos emmerdes à venir, ce qu'il faut surtout relever, c'est que ça compromet les armes à usage sportif ou de loisir, au sens large, chasse, tir, etc.... Par contre, nous y reviendrons toujours, les armes qui x servent à faire des braquages, des casses, ou autres merdes de la rue, n'étant pas enregistrées, ne seront toujours pas inquiétées.... Quand à leur achat, il y a tant de marché à la c**, à l'étranger, comme en France que le malfrat ou simplement la petite crevure de banlieue trouvera toujours une arme adaptée à ses intentions.
Le drame est que ce texte introduit par des zigotos anti tout ne suscitera pas beaucoup de réactions, sinon lorsque ce sera passé et que nous serons emmerdés.
Ce que ce texte cache et qui va s'installer en toute logique, c'est la classification des armes chasse indépendamment des armes de tir ==> Ce qui mène au retrait des armes de tir si on n'a pas de licence, et au retrait des armes de chasse si on ne prend pas son permis.
Il ne sera plus possible d'utiliser le permis pour acheter une arme qui ne peut pas s'utiliser à la chasse comme une 22 LR si elle est interdite dans le département, et inversement, il ne sera plus possible d'acheter une arme de chasse avec une licence de tir, pour ça il faudra encore prendre en compte le ball trap... Que deviendra-t-il lui aussi ?
Pour les armes "de jardin" faudra-t-il un abonnement à Rustica ?
Quand aux armes de loisir, il faudra certainement se rendre dans un club de vacances pour les utiliser...
Ce qu'il faut noter, c'est que si l'origine de ce projet était présidentielle au lieu d'être législative, toutes les routes seraient déjà barrées et il n'y aurait plus de gaz oil à la pompe.... Bien français tout ça. Au lieu de ça, "ON" s'en accommode, nous savons tous que "ON" est un c** !
Le drame est que ce texte introduit par des zigotos anti tout ne suscitera pas beaucoup de réactions, sinon lorsque ce sera passé et que nous serons emmerdés.
Ce que ce texte cache et qui va s'installer en toute logique, c'est la classification des armes chasse indépendamment des armes de tir ==> Ce qui mène au retrait des armes de tir si on n'a pas de licence, et au retrait des armes de chasse si on ne prend pas son permis.
Il ne sera plus possible d'utiliser le permis pour acheter une arme qui ne peut pas s'utiliser à la chasse comme une 22 LR si elle est interdite dans le département, et inversement, il ne sera plus possible d'acheter une arme de chasse avec une licence de tir, pour ça il faudra encore prendre en compte le ball trap... Que deviendra-t-il lui aussi ?
Pour les armes "de jardin" faudra-t-il un abonnement à Rustica ?
Quand aux armes de loisir, il faudra certainement se rendre dans un club de vacances pour les utiliser...
Ce qu'il faut noter, c'est que si l'origine de ce projet était présidentielle au lieu d'être législative, toutes les routes seraient déjà barrées et il n'y aurait plus de gaz oil à la pompe.... Bien français tout ça. Au lieu de ça, "ON" s'en accommode, nous savons tous que "ON" est un c** !
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 9:24
A toute fin utile sachez que la loi passe normalement à l'Assemblée Nationale mi-décembre.
Il ne faut surtout pas attendre que la loi soit votée, après c'est trop tard.....
Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est envoyer par mail une lettre type à vos députés et sénateurs.
Si vous le souhaitez, ces lettres types peuvent être mises en ligne. Le but étant d'attirer l'attention des élus sur l'Art.3 de sorte qu'il soit modifié.
- The KingCerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 9:40
"Pour les armes "de jardin" faudra-t-il un abonnement à Rustica ?"
Au final, on ne déclarera plus aucune arme rachetée à un particulier !
Dans tous les cas, cette loi nous nuit, mais peut-être aboutira-t'elle à des dons d'armes ou ventes à "vil prix" avant que la personne s'arrête de chasser.
Mais bon, en attendant : agissons !
J'espère que Monsieur Lang qui est à la fois député et Président de la FDC 57 va s'intéresser à ce sujet.
Au final, on ne déclarera plus aucune arme rachetée à un particulier !
Dans tous les cas, cette loi nous nuit, mais peut-être aboutira-t'elle à des dons d'armes ou ventes à "vil prix" avant que la personne s'arrête de chasser.
Mais bon, en attendant : agissons !
J'espère que Monsieur Lang qui est à la fois député et Président de la FDC 57 va s'intéresser à ce sujet.
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Jm
"Fonctionner avec la fluidité d'une culasse de Mannlicher Schönauer et avec l'efficacité d'un extracteur de Mauser 98 !"
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 9:47
The King a écrit:"
Au final, on ne déclarera plus aucune arme rachetée à un particulier !
Attention, les armes achetées chez les armuriers seront très cadrées. Dans une vente de particulier à particulier, celui qui aura une arme enregistrée la signalera à sa pref lors de la vente, sinon, ils risque la tôle .... Il n'y aura plus que sous la veste ===> effet obtenu à l'inverse de l'effet escompté !!!
- The KingCerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 9:49
Ce n'est pas faux !
Mais ce projet me fait me remémorer un autre projet qui devait être étudié mais très certainement tombé aux plus profond des oubliettes.
Ne parlait-on pas une époque de pouvoir rechasser avec par exemple le Rapide ?
J'avais cru lire ça un moment en début d'année sur ce forum même, je me trompe ?
Mais ce projet me fait me remémorer un autre projet qui devait être étudié mais très certainement tombé aux plus profond des oubliettes.
Ne parlait-on pas une époque de pouvoir rechasser avec par exemple le Rapide ?
J'avais cru lire ça un moment en début d'année sur ce forum même, je me trompe ?
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Jm
"Fonctionner avec la fluidité d'une culasse de Mannlicher Schönauer et avec l'efficacité d'un extracteur de Mauser 98 !"
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 10:18
Oui, il y a eu une démarche en faveur des armes à pompes qui ont été scalpées en raison de l'image des "Rambos" de la télé qui ont donné des idées aux malfrats. Mais elle a tourné court je crois.
Dans cette histoire, comme toujours c'est le chasseur qui a été emmerdé car la voyoucratie de banlieues a gardé ses branlettes, va savoir où elles sont, elles ne sont pas déclarées.
La grande connerie, je suis encore poli pour ceux qui ont eu cette démarche, c'est une démarche d' escroquerie morale qui consiste à faire croire que la déclaration d'arme permettrait de recenser les armes frauduleues. Il faut être politicard bolcho pour croire à ça ! ou alors être c** et malhonnête de surcroît pour faire ça !
C'est vraiment de l'escrologie !!!!
Dans cette histoire, comme toujours c'est le chasseur qui a été emmerdé car la voyoucratie de banlieues a gardé ses branlettes, va savoir où elles sont, elles ne sont pas déclarées.
La grande connerie, je suis encore poli pour ceux qui ont eu cette démarche, c'est une démarche d' escroquerie morale qui consiste à faire croire que la déclaration d'arme permettrait de recenser les armes frauduleues. Il faut être politicard bolcho pour croire à ça ! ou alors être c** et malhonnête de surcroît pour faire ça !
C'est vraiment de l'escrologie !!!!
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 11:37
Voila ce que j'ai envoyé à mon député. faites de même.
Monsieur le Député.
Prochainement l'Assemblée Nationale se penchera sur le projet de loi n° 2773 portant sur une nouvelle réglementation sur les armes.
J'attire votre attention sur le fait que ce projet ne réglera nullement le problème des armes qui sont actuellement dans des mains autres que celles des chasseurs, tireurs, collectionneurs.
Je parle des armes qui servent au banditisme, ou dans les troubles comme ceux que nous vivons dans les banlieues par exemple. Les possesseurs de celles-ci ne seront pas plus inquiétés que auparavant, alors que les chasseurs, et tireurs prendront injustement et de plein fouet cette loi.
Cette nouvelle réglementation vise à resserrer la réglementation des armes. Elle ne pourra atteindre que les possesseurs d'armes "connues", "enregistrées", ou "déclarées" ou "autorisées".
Inversement les armes frauduleuses et / ou servant à commettre des actes illicites n'étant pas déclarées, leurs propriétaires ne seront jamais inquiétés, sinon lors d'arrestations pour "faits divers". Comment contraindre un propriétaire d'arme inconnu ?? C'est bien là le problème auquel il faut s'attaquer, et non pas, comme le propose cette loi, s'en prendre à ceux qui, par civisme, ont déclaré leurs armes lorsqu'on leur a demandé en 1994, des chasseurs, des tireurs, qui, à chaque nouvel achat, font leurs déclarations en préfecture.
Aussi selon ce nouveau texte, tout chasseur qui pour une raison propre, déplacement, maladie, accident, etc, viendrait à interrompre son sport, son loisir, se verrait démuni de ses armes, obligé de les brader ou de les faire détruire. En outre, il serait dans l'impossibilité d' acquerrir une nouvelle arme pour reprendre son sport le jour où il le souhaiterait. Les mesures proposées pour les nouvelles acquisitions, s'avèrent inadaptées, trop contraignantes, inadmissibles pour des personnes qui depuis des décennies ont chassé, tiré, utilisé leurs armes sans problèmes.
Le chasseur qui voudrait pratiquer son sport, se voit remisé au rang de malfrat potentiel, on lui fait le procès d'intention, à savoir : vouloir acheter une arme à des fins illicites.
Aussi par la présente, j'attire votre attention sur l'injustice que cette loi représente, qui consiste à faire porter aux chasseurs, tireurs, et collectionneurs le poids des mésactions commises par des personnes qui n'ont rien à voir avec ces honnêtes citoyens. Cette loi concrétise la disparition de la chasse, du tir, des collectionneurs, au profit d'une idéologie"anti-armes", sans pour autant régler le problème de la criminalité. Pour étayer ce type de démarche, à l'appui de ce projet sont versées des statistiques de mort par armes par exemple, sous entendu que ce sont les chasseurs, trieurs qui en sont les auteurs.
Savez-vous, Monsieur le Député que 94 % des décès par armes relèvent du banditisme et des tirs des forces de police. Seulement 6% seraient imputés aux accidents de chasse ou de tir. Ces chiffres montrent l'injustice et le ridicule de cette démarche législative.
Espérant avoir retenu votre attention,
Recevez Monsieur le Député, 'expression de mes sentiments les meilleurs.
Signature
Monsieur le Député.
Prochainement l'Assemblée Nationale se penchera sur le projet de loi n° 2773 portant sur une nouvelle réglementation sur les armes.
J'attire votre attention sur le fait que ce projet ne réglera nullement le problème des armes qui sont actuellement dans des mains autres que celles des chasseurs, tireurs, collectionneurs.
Je parle des armes qui servent au banditisme, ou dans les troubles comme ceux que nous vivons dans les banlieues par exemple. Les possesseurs de celles-ci ne seront pas plus inquiétés que auparavant, alors que les chasseurs, et tireurs prendront injustement et de plein fouet cette loi.
Cette nouvelle réglementation vise à resserrer la réglementation des armes. Elle ne pourra atteindre que les possesseurs d'armes "connues", "enregistrées", ou "déclarées" ou "autorisées".
Inversement les armes frauduleuses et / ou servant à commettre des actes illicites n'étant pas déclarées, leurs propriétaires ne seront jamais inquiétés, sinon lors d'arrestations pour "faits divers". Comment contraindre un propriétaire d'arme inconnu ?? C'est bien là le problème auquel il faut s'attaquer, et non pas, comme le propose cette loi, s'en prendre à ceux qui, par civisme, ont déclaré leurs armes lorsqu'on leur a demandé en 1994, des chasseurs, des tireurs, qui, à chaque nouvel achat, font leurs déclarations en préfecture.
Aussi selon ce nouveau texte, tout chasseur qui pour une raison propre, déplacement, maladie, accident, etc, viendrait à interrompre son sport, son loisir, se verrait démuni de ses armes, obligé de les brader ou de les faire détruire. En outre, il serait dans l'impossibilité d' acquerrir une nouvelle arme pour reprendre son sport le jour où il le souhaiterait. Les mesures proposées pour les nouvelles acquisitions, s'avèrent inadaptées, trop contraignantes, inadmissibles pour des personnes qui depuis des décennies ont chassé, tiré, utilisé leurs armes sans problèmes.
Le chasseur qui voudrait pratiquer son sport, se voit remisé au rang de malfrat potentiel, on lui fait le procès d'intention, à savoir : vouloir acheter une arme à des fins illicites.
Aussi par la présente, j'attire votre attention sur l'injustice que cette loi représente, qui consiste à faire porter aux chasseurs, tireurs, et collectionneurs le poids des mésactions commises par des personnes qui n'ont rien à voir avec ces honnêtes citoyens. Cette loi concrétise la disparition de la chasse, du tir, des collectionneurs, au profit d'une idéologie"anti-armes", sans pour autant régler le problème de la criminalité. Pour étayer ce type de démarche, à l'appui de ce projet sont versées des statistiques de mort par armes par exemple, sous entendu que ce sont les chasseurs, trieurs qui en sont les auteurs.
Savez-vous, Monsieur le Député que 94 % des décès par armes relèvent du banditisme et des tirs des forces de police. Seulement 6% seraient imputés aux accidents de chasse ou de tir. Ces chiffres montrent l'injustice et le ridicule de cette démarche législative.
Espérant avoir retenu votre attention,
Recevez Monsieur le Député, 'expression de mes sentiments les meilleurs.
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- foxbatBécasse
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 14:34
J'ai deja ecris a mon deputé et je vous engage vivement a faire de meme
sinon CONFISCATION
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- Le goupilCerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 17:21
Bon, ben j'ai transmis à certaines personnes et voici l'une des réponses qui m'a été faite...
Salut,
je suis désolé mais pour un fonctionnaire de l'administration public ,tu n'as rien compris quand à cette proposition de loi qui est loin d'être un handicap pour les utilisateurs d'armes de chasse, bien au contraire .Elle a pour vocation de bien définir le département chasse dont le flou était très illisible même pour certains de tes collègues qui dans le cadre d'une ignorance caractérisée, l'an dernier ont verbalisé un de mes camarades .
Pendant ce temps les voitures brûlent,les délits de toute sorte explosent , les layatolas se frottent les mains et sont pliés de fou-rire.
C'est tellement plus facile de réclamer au chasseur quidam ses papiers et d'ouvrir sa housse.Le risque est moins grand et le résultat au nombre de PV réalisés rentre dans les statistiques.
Quant aux chasseurs ,s'ils souhaitent autre chose qu'il leur soit proposée, qu'ils se bougent le cul.
E t ceci est principalement valable pour les chasseurs haut-marnais.
A bientôt.
Bisous à vous deux(NON) trois.
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 17:41
Une réponse de bolchevic, de nantis, ou ...... De toute façon il y a 51 % d'imbéciles en France, Sa réponse montre qu'il n'a même pas lu le texte. Car il n'est pas question d'ouvrir des housses, mais de savoir si on aura encore le droit d'avoir quelque chose dedans....
De toute façon c'est ainsi qu'on voit à qui on a à faire.
Quand il parle qu'il faut que les chasseurs se bougent le cul, il faut qu'il commence à bouger le sien. Il parle de la Marne, autre repère qui montre bien qu'il n'a pas compris que l'enjeu était national et grave.
De toute façon c'est ainsi qu'on voit à qui on a à faire.
Quand il parle qu'il faut que les chasseurs se bougent le cul, il faut qu'il commence à bouger le sien. Il parle de la Marne, autre repère qui montre bien qu'il n'a pas compris que l'enjeu était national et grave.
- Le goupilCerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 17:54
Je sais... mais si c'est représentatif d'une majorité de chasseurs.... y'a du souci à se faire....
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- JP2Cerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 18:11
Si c'est un de tes potes, il faut vite en changer ! Car ce mec n'a vraiment rien compris. Il faudra quand même lui demander ce qu'il propose pour se bouger le cul comme il dit.
Amicalement, JP2.
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 18:13
On ne peut pas dire ça, ce n'est pas plus dramatique pour la chasse qu'autre chose. Chez les chasseurs il y a les même comportements que partout et pour tout, les mêmes proportions. Je dirais que le mal est "français", pour gueuler, il y a du monde, ensuite .... c'est là que ça devient hard
Plusieurs dictons bien français:
Armons nous et partez
A la baïonnettes on retrouve tout le monde à la camionnette
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- Le goupilCerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Jeu 2 Déc 2010 - 20:54
JP2 a écrit:Si c'est un de tes potes, il faut vite en changer ! Car ce mec n'a vraiment rien compris. Il faudra quand même lui demander ce qu'il propose pour se bouger le cul comme il dit.
Amicalement, JP2.
Ce n'est pas un pote. Une connaissance que je connais de par ses anciennes fonctions au sein de l'Assoc des piégeurs, qui a ensuite chassé dans la société où était mon beau-père, et qui s'est ensuite présenté aux élections pour entrer à la FDC.
Je dois dire que je suis resté "sur le cul" quand j'ai lu sa réponse, car j'avais selectionné un certain nombre de destinaires (au mail), qui sont censés être "censés, et que je pensais réagir dans le "bon" sens... on peut parfois se tromper.
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 9:22
Tu sais Le Goupil, plus rien ne me surprend, les gens gueulent, mais dès lors qu'il faut monter au créneau, tout est bon pour rester dans les pantoufles.
A force de gueuler, de monter au créneau, dans ce domaine, dans la vie communale, même dans la famille, ou comme je le faisais dans mon métier lorsque j'étais en activité, j'ai toujours fini par passer pour un emmerdeur. Bref, mais mes résultats, je ne les ai pas volés.
Cette nonchalance nationale, au fond, même si ça m'écoeure, je m'en fous, on ne peut pas faire à la place des autres, au moins, j'ai ma conscience pour moi, j'ai toujours au moins essayé.
Alors, quand je peux donner un coup de pouce pour une juste cause, je le fais, d'autres aussi.
Je pense que nous sommes encore et heureusement un paquet d'emmerdeurs en France.
Et puis bientôt 64 balais
Vivent les emmerdeurs !
A force de gueuler, de monter au créneau, dans ce domaine, dans la vie communale, même dans la famille, ou comme je le faisais dans mon métier lorsque j'étais en activité, j'ai toujours fini par passer pour un emmerdeur. Bref, mais mes résultats, je ne les ai pas volés.
Cette nonchalance nationale, au fond, même si ça m'écoeure, je m'en fous, on ne peut pas faire à la place des autres, au moins, j'ai ma conscience pour moi, j'ai toujours au moins essayé.
Alors, quand je peux donner un coup de pouce pour une juste cause, je le fais, d'autres aussi.
Je pense que nous sommes encore et heureusement un paquet d'emmerdeurs en France.
Et puis bientôt 64 balais
Vivent les emmerdeurs !
- foxbatBécasse
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 11:49
Je vies d'ecrire a David douillet
N'hesitez pas a ecrire a votre deputé, il vit tres bien avec vos impots, il tient a garder son poste, il vous ecoutera.
N'hesitez pas a ecrire a votre deputé, il vit tres bien avec vos impots, il tient a garder son poste, il vous ecoutera.
- forusCerf3000 Messages
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 12:48
J'ai envoyer par email le texte de caneton un peu modifié. j'ai juste rajouter que le seul parti à se prononcer dans le sens des possesseur honêtes d'arme est le front national.
_________________
"Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !"
"Avec un bon valet de limier, trois ou quatre bons chiens français griffons bien braves, de bonnes jambes et un bon fusil, vous pouvez facilement réussir; mais chasser un sanglier pour le prendre, c'est une tout autre affaire."
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 14:22
forus a écrit:J'ai envoyer par email le texte de caneton un peu modifié. j'ai juste rajouter que le seul parti à se prononcer dans le sens des possesseur honêtes d'arme est le front national.
Je partage ton avis, mais il n'est pas forcément bien reçu par les sans couilles que sont la majorité des députés >>> seul le résultat compte, avec les faux cul de politiques, il faut être plus faux cul qu'eux !
- foxbatBécasse
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Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 15:17
Juste leur signaler qu'ils obeissent au dictat d'un deputé PS et que si on a voté pour eux c'est pas pour ca et que on reflechira mieux au prochain coup!
On peut signaler que hortefeux se voullait moins tatillon pour les honnetes gens, c'est pas vraiment le resultat obtenu
On peut signaler que hortefeux se voullait moins tatillon pour les honnetes gens, c'est pas vraiment le resultat obtenu
- InvitéInvité
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 16:27
Cette initiative qui a été lancée par un ami commence à porter ses fruits. J'ai eu un écho de mon email par mon maire, ça n'a pas traîné >> 24 heures..
Si on se bouge un peu, cela surprend les députés. Après méfiance sur les femelles enamourées escrolo (pardon mesdames, je sais vous n'êtes pas toutes ainsi et on vous aime pour ça ), très souvent élevées dans le coton, qui ouvrent et font le tri de leurs courriers, et qui peuvent faire du rangement vertical...
Si on se bouge un peu, cela surprend les députés. Après méfiance sur les femelles enamourées escrolo (pardon mesdames, je sais vous n'êtes pas toutes ainsi et on vous aime pour ça ), très souvent élevées dans le coton, qui ouvrent et font le tri de leurs courriers, et qui peuvent faire du rangement vertical...
Re: Les anti armes auront notre peau, Légalement !
Ven 3 Déc 2010 - 18:52
forus a écrit:J'ai envoyer par email le texte de caneton un peu modifié. j'ai juste rajouter que le seul parti à se prononcer dans le sens des possesseur honêtes d'arme est le front national.
je confirme !
sinon, voici les seuls à nous tenir au courant régulièrement. Tous les autres sont des vendus (comité GT, FFT, ... etc).
http://www.armes-ufa.com/spip/spip.php?rubrique1
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