- CCKSanglier
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[Actualité] Plan de chasse
Sam 11 Avr 2009 - 10:31
L'arrêté ministériel sur le plan de chasse a été modifié
J'attendais la sortie du nouveau formulaire CERFA pour vous communiqué l'info, et il a été publié ce matin au JORF
Arrêté du 20 février 2009 relatif à la demande de plan de chasse individuel
Formulaire de demande de plan de chasse
J'attendais la sortie du nouveau formulaire CERFA pour vous communiqué l'info, et il a été publié ce matin au JORF
Arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse et au marquage du gibierArrêté ministériel a écrit:
Arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en oeuvre
du plan de chasse et au marquage du gibier
NOR : DEVN0815378A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire,
Vu les articles L. 425-6 à L. 425-13 et les articles R. 425-1-1 à R. 425-17 du code de l’environnement ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2008,
Arrête :
Art. 1er. − Les dates avant lesquelles doivent être effectuées les mesures d’instruction des demandes
individuelles de plan de chasse sont fixées conformément au tableau ci-après :
Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
avancer ou reporter les dates limites de dépôt et de transmission des demandes de plan de chasse sans toutefois
dépasser le 30 avril pour la date limite de dépôt des demandes de plan de chasse au grand gibier.
Art. 2. − Pour chaque territoire de chasse, la demande individuelle de plan de chasse est souscrite dans la
forme fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Art. 3. − La notification préfectorale du plan de chasse individuel comprend :
– la désignation du bénéficiaire ;
– la désignation du territoire de chasse ;
– le nombre maximum de têtes de gibier que le bénéficiaire peut prélever et le nombre minimum de têtes de
grand gibier qu’il est tenu de prélever, réparti, le cas échéant, par sexe, par catégorie d’âge et/ou par
catégorie de poids.
La notification rappelle :
– le cas échéant, les modalités de contrôle de l’exécution du plan de chasse arrêtées par le préfet ;
– l’obligation de faire connaître à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, dans
les dix jours suivant la clôture de la chasse de l’espèce concernée, le nombre de têtes de gibier prélevé et
les conditions de cette information ;
– le cas échéant, l’acceptation ou le refus motivé du bénéfice de dispositifs de prémarquage, ainsi que, en
cas d’acceptation, le lieu de substitution par le bénéficiaire du plan de chasse du dispositif de marquage au
dispositif de prémarquage, et le nom et l’adresse de l’agent de l’Etat ou de l’un de ses établissements
publics qui doit être informé en application de l’article 6 (III).
Art. 4. − Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs tient un registre
des dispositifs délivrés, y compris, le cas échéant, des dispositifs de prémarquage.
Il porte mention des numéros des dispositifs délivrés en annexe de la notification individuelle du plan de
chasse.
Art. 5. − Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation
les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos, non soumis
au plan de chasse, et définis au I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement comporte notamment :
1. Le numéro minéralogique du département ;
2. Un numéro d’ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3. Le millésime de l’année de délivrance ;
4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé.
On entend par département le département d’utilisation ou celui du département sur lequel le territoire de
chasse est le plus étendu, dans le cas où le plan de chasse individuel porte sur un territoire s’étendant sur
plusieurs départements.
a) Pour l’espèce :
b) Pour le sexe :
M = mâle ; F = femelle ; I = indifférencié.
c) Pour l’âge ou le poids :
Indications propres aux catégories définies dans le département.
Les dispositifs sont d’une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :
Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés à la direction chargée de la
chasse du ministère chargé de l’environnement :
Art. 6. − I. – Dans les départements ou parties de département et pour les espèces déterminées par arrêté
ministériel pris en application de l’article R. 425-10 du code de l’environnement, les dispositifs de prémarquage
sont délivrés aux bénéficiaires de plan de chasse qui en font la demande.
Le préfet peut, par décision motivée notamment par les caractéristiques du territoire de chasse, ses
potentialités cynégétiques, ou le constat d’infraction à la police de la chasse ou de la protection de la nature
dans les cinq années précédentes sur ce territoire, refuser la délivrance de dispositifs de prémarquage.
Il peut également annuler les dispositifs de prémarquage accordés pour un territoire, après le constat
d’infraction durant la saison de chasse sur ce territoire.
II. – Les animaux capturés munis d’un dispositif de prémarquage sont transportés jusqu’en un lieu fixé par
l’autorité qui attribue les plans de chasse. Le transport doit être effectué dans la journée où l’animal a été
abattu.
Le bénéficiaire du plan de chasse substitue en ce lieu et avant tout transport ultérieur le dispositif de
marquage définitif adéquat au dispositif de prémarquage.
Le bénéficiaire du plan de chasse reporte immédiatement sur un registre coté et paraphé par le maire les
caractéristiques de l’animal abattu, les références du dispositif de marquage, le nom et l’adresse du tireur et la
date du jour.
III. – Lorsque le nombre d’animaux abattus dans le cadre de la campagne de chasse excède 80 % du
nombre de têtes de grand gibier accordé, le bénéficiaire du plan de chasse en informe immédiatement l’agent
de l’Etat ou de ses établissements publics désigné au préalable à cet effet par l’autorité qui attribue les plans de
chasse. L’utilisation des dispositifs de prémarquage est dès lors interdite sur le territoire correspondant.
IV. – Le partage d’un animal ne peut intervenir qu’après que le dispositif de marquage définitif aura été
apposé.
V. – Les dispositifs de prémarquage non utilisés sont, quinze jours au plus tard après la fermeture de la
chasse pour l’espèce concernée, renvoyés par le bénéficiaire du plan de chasse et sous sa responsabilité à la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Art. 7. − Le dispositif de prémarquage comporte notamment les indications mentionnées à l’article 5
ci-dessus.
Les dispositifs doivent être constitués de deux parties, l’une devant être conservée par son détenteur, l’autre
devant être apposée sur l’animal abattu.
Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après déposés à la direction chargée de la
chasse au ministère chargé de l’environnement.
Le dispositif de prémarquage est de la même couleur que celle prévue pour l’année en cours pour les
bracelets de marquage définitifs.
Art. 8. − Pour le grand gibier, le bracelet est, préalablement à sa pose sur l’animal, daté du jour de la
capture, par détachement des languettes correspondantes au jour et au mois. Il est fixé entre l’os et le tendon de
l’une des pattes arrière de l’animal et y demeure jusqu’à ce que l’animal soit entièrement dépecé.
Pour le petit gibier, le dispositif de marquage est fixé autour de l’une des pattes de l’animal lorsqu’il s’agit
d’une languette en adhésif, entre l’os et le tendon de l’une des pattes arrière lorsqu’il s’agit d’un bracelet en
plastique. Pour le petit gibier, lorsqu’il est prélevé en battue, le marquage avec le dispositif daté du jour de la
capture peut être effectué dès la fin de traque et obligatoirement, avant tout déplacement en véhicule ou avant
tout transport en dehors de la zone qui vient d’être traquée.
Lorsqu’il est fait usage des dispositifs de prémarquage, les deux parties du dispositif doivent être
complètement renseignées avant tout déplacement de l’animal abattu et utilisées comme suit :
– pour le grand gibier, le dispositif de prémarquage est fixé autour de l’une des pattes arrière de l’animal
entre l’os et le tendon et y demeure jusqu’à ce que l’animal ait reçu le bracelet de marquage définitif ;
– pour le petit gibier, le dispositif de prémarquage est fixé autour de l’une des pattes de l’animal.
Le volet à conserver par le tireur est à adresser, sous la responsabilité de ce dernier, à la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous quarante-huit heures à compter du tir.
Art. 9. − En cas de dépeçage du grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article
L. 424-3 du code de l’environnement, l’attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et
leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l’apposition du
cachet de la fédération des chasseurs, détaché d’un carnet à souches.
Chaque volet comporte :
– les nom et prénom du responsable de l’enclos ;
– le numéro du dispositif de marquage ;
– le lieu de prélèvement de l’animal ;
– la date d’établissement du volet ;
– le nom du bénéficiaire du volet.
Art. 10. − L’arrêté du 31 juillet 1989 modifié relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse et au marquage
du grand gibier et l’arrêté du 15 janvier 2001 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse dans les
départements des Landes, de l’Oise, de la Sarthe, du Tarn et des Vosges sont abrogés.
Art. 11. − La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2009.Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau
et de la biodiversité,
J. JIGUET
Arrêté ministériel a écrit:Arrêté du 20 février 2009 relatif à la demande
de plan de chasse individuel
NOR : DEVN0829099A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire,
Vu les articles L. 425-6, L. 425-7 et R. 425-4 à R. 425-9 du code de l’environnement ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2008,
Arrête :
Art. 1er. − Pour chaque territoire de chasse, la demande individuelle de plan de chasse est souscrite dans la
forme fixée en annexe du présent arrêté (1).
Art. 2. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2009.Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL
______________________________________________________________________________________________________
(1) L’annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire.
Arrêté du 20 février 2009 relatif à la demande de plan de chasse individuel
Formulaire de demande de plan de chasse
- AnarionSanglier1000 Messages
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Age : 36
Localisation : Haute-Savoie
Date d'inscription : 02/01/2009
Re: [Actualité] Plan de chasse
Sam 11 Avr 2009 - 14:12
Merci pour l'info
Re: [Actualité] Plan de chasse
Lun 13 Avr 2009 - 10:35
Salut,
Merci beaucoup !
Je mets ça en place dès que j'ai 5 minutes !
@micalement,
Adrien
Merci beaucoup !
Je mets ça en place dès que j'ai 5 minutes !
@micalement,
Adrien
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