Quelle munition en 338WM ?
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- Domuz38Modérateur3000 Messages
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Lun 15 Aoû 2016 - 20:45
JRG a écrit:Pendant que les copains chassent les lapin au 8, toi tu tires l'Attila au 9,3x62 (à la TOG ou CDC ou ECOSTRIKE ?)
et je sirote du Raki
_________________
La valeur d’un trophée de sanglier ne se mesure pas en centimètres. Pour moi c’est l’investissement personnel,la difficulté pour l’obtenir et les personnes avec qui on partage ces moments,qui en font sa vraie valeur.
- kevin83Perdreau
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Lun 15 Aoû 2016 - 21:43
J'ai un collègue qui utilise des nosler partition 220gr (structure en H).
Par contre elle coûte très chère lui il les recharge
Et le deuxième inconvenien c'est la venaison explosé..
Par contre elle coûte très chère lui il les recharge
Et le deuxième inconvenien c'est la venaison explosé..
- PetitluCerf1000 Messages
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Lun 15 Aoû 2016 - 22:07
et l'avantage il est où ????
- jeanmomoPerdreau
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Lun 15 Aoû 2016 - 22:11
Petitlu a écrit:la saison dernière je tirai de la SST , maintenant c'est la DL1
Tu peux nous dire pourquoi tu as arrêté les SST ?
Je voudrais les essayer en 200gr avec une vitesse que j'espère proche des 900m/s . Mon canon ne m'offre pas de super groupements avec les DL1
En revanche j'ai de meilleurs résultats avec les 275gr A-Fram aux alentours de 745 m/s
- PetitluCerf1000 Messages
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Lun 15 Aoû 2016 - 22:15
mon dernier sanglier tué avec la SST, j'ai du le servir, pourtant une balle de face dans l'oeil , il est tombé dans le coma mais pas mort, la balle s'est disloquée
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 7:38
LOURD, LENT, DUR pour chevreuil
LOURD, LENT, MOU pour sanglier (s'il ne reste que 2400 Joules il faut qu'ils restent "dedans)
LOURD, LENT, MOU pour sanglier (s'il ne reste que 2400 Joules il faut qu'ils restent "dedans)
- brameurPerdreau
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 16:11
et voila , mon faisceau de paraboles est tracé . je n'en retiens que 4 :
celles ou le zéro est a 150, 200, 230 et 250m ..
Avant de procéder aux premiers tirs , il me faut connaitre une information supplémentaire , et je m'adresse à vous les Pros évidemment
Question a 20 balles .. ! :
sur la lunette Z6i 2-12-50 , réglée sur grossissement 12 , a combien de cm à 300m correspond l'espace entre 2 graduations horizontales ( le réticule possede en plus de la croix , 3 graduations horizontales qui sont faites pour viser sur des distances au dela de 200m je crois .)
Vous pouvez répéter la Queesttiooon ..? Non , hors de question !!
Qui veux buzzer ???
celles ou le zéro est a 150, 200, 230 et 250m ..
Avant de procéder aux premiers tirs , il me faut connaitre une information supplémentaire , et je m'adresse à vous les Pros évidemment
Question a 20 balles .. ! :
sur la lunette Z6i 2-12-50 , réglée sur grossissement 12 , a combien de cm à 300m correspond l'espace entre 2 graduations horizontales ( le réticule possede en plus de la croix , 3 graduations horizontales qui sont faites pour viser sur des distances au dela de 200m je crois .)
Vous pouvez répéter la Queesttiooon ..? Non , hors de question !!
Qui veux buzzer ???
- Domuz38Modérateur3000 Messages
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 16:32
Bonjour,
si ton réticule est le 4A-300-I :
ta réponse est ici
http://www.varidecicognani.it/downloads/files/OTTICHE/ISTR_RET_4_A300i.pdf
Tu as même le choix de la langue , mais à partir de la page 24 tu devrais trouver ton bonheur.
si ton réticule est le 4A-300-I :
ta réponse est ici
http://www.varidecicognani.it/downloads/files/OTTICHE/ISTR_RET_4_A300i.pdf
Tu as même le choix de la langue , mais à partir de la page 24 tu devrais trouver ton bonheur.
_________________
La valeur d’un trophée de sanglier ne se mesure pas en centimètres. Pour moi c’est l’investissement personnel,la difficulté pour l’obtenir et les personnes avec qui on partage ces moments,qui en font sa vraie valeur.
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 16:41
Oui, mais je ne pense pas que le tir de chasse soit interdit au delà de 300m.
Ce qui est interdit ce sont des organes de visée réglables au delà de 300m pour chasser.
C'est d'ailleurs une ineptie.
Je regarde plus avant le texte légal
Ce qui est interdit ce sont des organes de visée réglables au delà de 300m pour chasser.
C'est d'ailleurs une ineptie.
Je regarde plus avant le texte légal
- brameurPerdreau
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 16:54
merci Domuz
c'est exactement ca !
c'est exactement ca !
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 17:00
bof :
IV - PROCEDES DE CHASSE
L'arrêté du 1er août 1986 modifié à de nombreuses reprises, et relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, constitue la base réglementaire applicable en matière d'exercice de la chasse.
• ARMES
►ainsi sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
> l'emploi de la canne fusil
> l'emploi des armes à air ou à gaz comprimé
> l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui
> l'emploi de toute arme à rechargement semi-automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement
> l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 m
> l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup
> l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier
> l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant
►est interdit pour le tir des ongulés l'emploi de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale d'1 kilojoule (1000 joules) à 100 mètres.
►toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée (arrêté 31 Mars 2006)
IV - PROCEDES DE CHASSE
L'arrêté du 1er août 1986 modifié à de nombreuses reprises, et relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, constitue la base réglementaire applicable en matière d'exercice de la chasse.
• ARMES
►ainsi sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
> l'emploi de la canne fusil
> l'emploi des armes à air ou à gaz comprimé
> l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui
> l'emploi de toute arme à rechargement semi-automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement
> l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 m
> l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup
> l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier
> l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant
►est interdit pour le tir des ongulés l'emploi de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale d'1 kilojoule (1000 joules) à 100 mètres.
►toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée (arrêté 31 Mars 2006)
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 17:01
http://www.ancgg.org/legislation_synthese_dispositions.asp#exercice
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 17:49
Texte de référence :
Directive CE 91/947 du 18/06/1991
Directive CE modificative 2008/1951 du 21/05/2008
Loi du 06/03/2012 et les décrets d’application :
· du 30 juillet 2013
· du 02 août 2013
· du 12 août 2013
· du 03 septembre 2013
OUF.
Si j'étais Garde Officiel je verbalise celui qui corrige sa visée en visant au dessus du gibier, celui qui a eu les moyens de s'acheter la Swarovski avec réticule, la lunette LEOPOLD MK4 du Dr JRG qui est pleine de points de repères, etc... Et une fois verbalisé vous pouvez toujours aller en appel (une fois payé).
Ah, vivre libre dans une nature sauvage
Je crois comprendre également que le tir au fusil de rempart ou au "canon canardier" de Manufrance c'est interdit !
Directive CE 91/947 du 18/06/1991
Directive CE modificative 2008/1951 du 21/05/2008
Loi du 06/03/2012 et les décrets d’application :
· du 30 juillet 2013
· du 02 août 2013
· du 12 août 2013
· du 03 septembre 2013
OUF.
Si j'étais Garde Officiel je verbalise celui qui corrige sa visée en visant au dessus du gibier, celui qui a eu les moyens de s'acheter la Swarovski avec réticule, la lunette LEOPOLD MK4 du Dr JRG qui est pleine de points de repères, etc... Et une fois verbalisé vous pouvez toujours aller en appel (une fois payé).
Ah, vivre libre dans une nature sauvage
Je crois comprendre également que le tir au fusil de rempart ou au "canon canardier" de Manufrance c'est interdit !
- brameurPerdreau
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 18:20
Et on peut pas non plus jeter de l huile bouillante sur les sarrazins..??
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 18:34
Arrêté du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
NOR: DEVL1510248A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/21/DEVL1510248A/jo/texte
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-1 à L. 424-15 et L. 427-8 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 janvier 2015 ;
Vu la consultation du public,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
A l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé sont insérés deux alinéas ainsi rédigés entre le quatrième et le cinquième alinéa :
«-l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
«-l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ; ».
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogations aux dispositions du présent alinéa, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le ministre chargé de la chasse peut autoriser les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
A l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé entre le huitième et le neuvième alinéa :
«-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ; ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Au sixième alinéa du I de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, entre les mots : « pur sang ou croisés » et « ; », sont insérés les mots : « , des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ».
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2015
Ségolène Royal
NOR: DEVL1510248A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/21/DEVL1510248A/jo/texte
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-1 à L. 424-15 et L. 427-8 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 janvier 2015 ;
Vu la consultation du public,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
A l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé sont insérés deux alinéas ainsi rédigés entre le quatrième et le cinquième alinéa :
«-l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
«-l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ; ».
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogations aux dispositions du présent alinéa, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le ministre chargé de la chasse peut autoriser les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
A l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé entre le huitième et le neuvième alinéa :
«-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ; ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Au sixième alinéa du I de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, entre les mots : « pur sang ou croisés » et « ; », sont insérés les mots : « , des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ».
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2015
Ségolène Royal
- stephchaCerf3000 Messages
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Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 18:37
Bonjour@tous.
@brameur:
http://subtensions.swarovskioptik.com/
Chez nous en Wallonie aucune limite de distance, en fin si "the sky, the limit"
Stéphane
@brameur:
http://subtensions.swarovskioptik.com/
Chez nous en Wallonie aucune limite de distance, en fin si "the sky, the limit"
Stéphane
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 18:37
Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Version consolidée au 08 février 2011
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-05-09 art. 1 JORF 31 mai 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi de la canne-fusil ;
-l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
-l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-06-15 art. 2 JORF 17 juin 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 1
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
-l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-11-26 art. 2 JORF 2 février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2010 - art. 1
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 2
I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° (abrogé)
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Article 11 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté 1989-07-31 art. 5 JORF 8 août 1989
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX
Version consolidée au 08 février 2011
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-05-09 art. 1 JORF 31 mai 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi de la canne-fusil ;
-l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
-l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-06-15 art. 2 JORF 17 juin 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 1
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
-l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-11-26 art. 2 JORF 2 février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2010 - art. 1
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 2
I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° (abrogé)
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Article 11 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté 1989-07-31 art. 5 JORF 8 août 1989
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 18:39
enfin, le texte de base de 86 :
Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Version consolidée au 08 février 2011
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-05-09 art. 1 JORF 31 mai 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi de la canne-fusil ;
-l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
-l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-06-15 art. 2 JORF 17 juin 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 1
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
-l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-11-26 art. 2 JORF 2 février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2010 - art. 1
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 2
I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° (abrogé)
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Article 11 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté 1989-07-31 art. 5 JORF 8 août 1989
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX
Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Version consolidée au 08 février 2011
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-05-09 art. 1 JORF 31 mai 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi de la canne-fusil ;
-l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
-l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-06-15 art. 2 JORF 17 juin 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 1
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
-l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-11-26 art. 2 JORF 2 février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2010 - art. 1
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 2
I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° (abrogé)
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Article 11 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté 1989-07-31 art. 5 JORF 8 août 1989
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 18:44
c'est pas beau tout çà ?
Pour chasser il faut savoir lire et écrire...
Pour chasser il faut savoir lire et écrire...
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 22:58
Appelez la direction le Perchiste est devenu fou après avoir sombré dans la Blasérite et en laissant dans l'embarras l'Haenelie
_________________
Amicalement Fab'
- brameurPerdreau
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Date d'inscription : 07/03/2016
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mar 16 Aoû 2016 - 23:13
Dommage, j aurais bien utilisé un bateau a pedales cetta année au brame..!!⚓🛳🛁
- InvitéInvité
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mer 17 Aoû 2016 - 7:34
Chers jeunes,
vous vivez dangereusement (sur le plan juridique) dans une jungle minée de partout, conçue pour vous faire sombrer dans l'illégalité !
vous vivez dangereusement (sur le plan juridique) dans une jungle minée de partout, conçue pour vous faire sombrer dans l'illégalité !
- brameurPerdreau
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Date d'inscription : 07/03/2016
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mer 17 Aoû 2016 - 14:04
voila , tout est prêt pour procéder aux tirs d'essais.
j'ai calculé les chutes verticales théoriques en fonction de la distance puis calculé la position sur le réticule qui coîncide avec les petites graduations horizontales . ce qui fait que lorsque ma carabine est réglée à zéro à 200m ( pour une DRO de 184m) , j'aurai les repères suivants (a grossissement 12 de ma lunette) et les écarts suivants :
Repère / écart
à 50m centre du réticule / +2cm
à 100m centre du réticule / +6cm
à 150m centre du réticule / +5cm
a 200m centre du réticule / + 0
a 250m entre centre et 1ere Grad / +1cm
à 300m 1ere Grad / +1cm
à 350m 2eme Grad / +5cm
à 400m 3eme Grad / +5cm
à 450m 3eme + 1e / +3cm
à 500m 3eme + 1e + 2e / -4cm
les 2 dernieres visées sont bien sur très subjectives et incertaines .. ce n'est que de la théorie, mais on peut s'amuser à griller 1 ou 2 boites de cartouches sur cible !! ce n'est pas l'armurier qui va me contredire .. Pour ce qui est de chasser , .. c'est une autre paire de manches ..et limité à 300 comme vous l'avez bien souligné !!
Merci et à bientôt
j'ai calculé les chutes verticales théoriques en fonction de la distance puis calculé la position sur le réticule qui coîncide avec les petites graduations horizontales . ce qui fait que lorsque ma carabine est réglée à zéro à 200m ( pour une DRO de 184m) , j'aurai les repères suivants (a grossissement 12 de ma lunette) et les écarts suivants :
Repère / écart
à 50m centre du réticule / +2cm
à 100m centre du réticule / +6cm
à 150m centre du réticule / +5cm
a 200m centre du réticule / + 0
a 250m entre centre et 1ere Grad / +1cm
à 300m 1ere Grad / +1cm
à 350m 2eme Grad / +5cm
à 400m 3eme Grad / +5cm
à 450m 3eme + 1e / +3cm
à 500m 3eme + 1e + 2e / -4cm
les 2 dernieres visées sont bien sur très subjectives et incertaines .. ce n'est que de la théorie, mais on peut s'amuser à griller 1 ou 2 boites de cartouches sur cible !! ce n'est pas l'armurier qui va me contredire .. Pour ce qui est de chasser , .. c'est une autre paire de manches ..et limité à 300 comme vous l'avez bien souligné !!
Merci et à bientôt
- PetitluCerf1000 Messages
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Date d'inscription : 03/08/2014
Re: Quelle munition en 338WM ?
Mer 17 Aoû 2016 - 14:14
Prends en compte la température et la pression atmosphérique !!!
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