- titou 66Cerf3000 Messages
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pour les handicapes
Lun 25 Juil 2016 - 18:45
Je sort de passer un moment dans la chambre d'hosto de mon voisin .
Celui ci et chasseur mais il viens de se faire opérer pour la 5° fois de la hanche , il a déjà le macaron d'handicapé .
Je voudrais savoir si il y a une loi , un texte quelconque au niveau national ou bien au niveau des FEDE seulement pour les aménagements pour les handicapés moteur à la chasse.
Merci .
Celui ci et chasseur mais il viens de se faire opérer pour la 5° fois de la hanche , il a déjà le macaron d'handicapé .
Je voudrais savoir si il y a une loi , un texte quelconque au niveau national ou bien au niveau des FEDE seulement pour les aménagements pour les handicapés moteur à la chasse.
Merci .
- domdu79Cerf1000 Messages
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Re: pour les handicapes
Mar 26 Juil 2016 - 13:10
bonjour,
aucune idée, par contre rien n'empêche au niveau d'une société (ici ACCA ) de prendre des dispositions pour faciliter la pratique de la chasse pour un handicapé.
Nous avons une personne a mobilité réduite pour laquelle nous avons instauré des dérogations au règlement:
dispense de respect des parkings, libre stationnement sur le territoire, nous avons établi un document l'y autorisant et celui ci a été adressé aux services de garderie.
Rien de prévu pour le tir en battue car il ne pratique pas, mais des postes aménagés pour nos anciens plus très lestes.
cette mesure est plutôt bien acceptée, à part 2 trouduc ne respectant pas un mini de distance pour que ce tireur ( très adroit de surcroit) puisse faire chasser ses chiens et puisse avoir l'occasion de tirer.
aucune idée, par contre rien n'empêche au niveau d'une société (ici ACCA ) de prendre des dispositions pour faciliter la pratique de la chasse pour un handicapé.
Nous avons une personne a mobilité réduite pour laquelle nous avons instauré des dérogations au règlement:
dispense de respect des parkings, libre stationnement sur le territoire, nous avons établi un document l'y autorisant et celui ci a été adressé aux services de garderie.
Rien de prévu pour le tir en battue car il ne pratique pas, mais des postes aménagés pour nos anciens plus très lestes.
cette mesure est plutôt bien acceptée, à part 2 trouduc ne respectant pas un mini de distance pour que ce tireur ( très adroit de surcroit) puisse faire chasser ses chiens et puisse avoir l'occasion de tirer.
- domdu79Cerf1000 Messages
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Re: pour les handicapes
Mar 26 Juil 2016 - 13:12
ah j'oubliais, on lâche toujours un peu de gibier très prêt de ses points de stationnement, ce qui ne manque pas d'attirer quelques viandards.
- LescuyerCerf1000 Messages
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Re: pour les handicapes
Mar 26 Juil 2016 - 13:25
Un chasseur handicapés et le seule à pouvoir chasser depuis son véhicule, après il suffit de le mettre à un poste en début de chasse avec son véhicule . Puis comme dit précédemment, vous pouvez aménager votre règlement, puis lui réserver la place le plus proche possible de votre cabane de chasse .
- titou 66Cerf3000 Messages
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Re: pour les handicapes
Mar 26 Juil 2016 - 20:42
Je vous remercie de vos réponses et bravo à l'ACCA qui a pris ces initiatives .
Vous êtes vous appuyé sur des textes officiels pour prendre ces dispositions
Lescuyer
Si tu affirmes que seul un handicapé peu tirer de son véhicule c'est surement que tu a eu vent de textes officiels , si oui ou , comment , niveau national ou Fédé seulement
Vous êtes vous appuyé sur des textes officiels pour prendre ces dispositions
Lescuyer
Si tu affirmes que seul un handicapé peu tirer de son véhicule c'est surement que tu a eu vent de textes officiels , si oui ou , comment , niveau national ou Fédé seulement
- chris01Cerf3000 Messages
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Re: pour les handicapes
Mar 26 Juil 2016 - 20:55
un peu long, mais pour en savoir plus:
Question juridique :
Chasse et handicap
Activité humaine et sociale par excellence, la chasse a pris en considération
les handicaps aux différentes étapes de l’exercice de cette pratique.
L’examen du permis de chasser pour les personnes handicapées
Des épreuves pratiques adaptées au handicap
Pour s’inscrire à l’examen du permis de chasser, l’article L.423-6 du code de l’environnement précise
que le candidat doit présenter un certificat médical, attestant que son état de santé physique et
psychique est compatible avec la détention d'une arme.
Selon l’article R.423-4 du même code, les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées,
pour tenir compte du handicap du candidat. Par exemple, pour les personnes circulant en fauteuil
roulant :
Si la configuration du terrain permet la circulation du fauteuil, le candidat exécute le parcours de
chasse simulé avec tir à blanc à l’exception du franchissement de la clôture et du passage du fossé. Il
peut également se faire accompagner afin d’être aidé lors de ses déplacements sur l’ensemble du
parcours,
Si la configuration du terrain ne permet pas la circulation en fauteuil roulant, même avec l’aide
d’accompagnateurs, la Fédération départementale des chasseurs mettra en place un agencement
particulier, pour installer dans une zone accessible un lanceur qui permettra au candidat de se
retrouver dans les trois situations de tir, ou de non-tir, prévues pour le parcours simulé. Les deux
autres ateliers, « tir réel » et « sanglier courant », restent inchangés.
Si un problème majeur pour adapter le terrain survient, toutes dispositions seront prises pour
permettre au candidat de passer les épreuves pratiques sur le site de la Fédération départementale
des chasseurs la plus proche. Dans ce cas, l’inspecteur du permis de chasser prévoit une séance
adaptée à la situation, prenant en compte le temps nécessaire à l’examen de ce candidat.
Pour les personnes présentant un handicap des membres inférieurs ou supérieurs, les candidats
exécutent donc la totalité du programme sur les ateliers sans aménagements particuliers, mais
peuvent utiliser une arme adaptée (crosse déportée, bretelle, arme rayée basculante) fournie par le
candidat. En fonction du handicap déclaré, l’inspecteur du permis de chasser aura toute latitude pour
dispenser le candidat du passage du fossé ou du franchissement de la clôture, mais pas des
manipulations de l’arme de chasse y afférant.
Il n’y a donc aucune mesure discriminatoire pour l’accès à l’épreuve du permis de chasser et sa
délivrance (1). Juste une simple formalité justifiée : la personne pouvant bénéficier d’un aménagement
du parcours pratique de l’examen devra fournir, à l’appui de son dossier de candidature, un certificat
médical attestant de son handicap.
L’accès au poste de tir pour les personnes handicapées moteur
Une solution avec un moteur à l’arrêt
Le tir à partir de véhicules est interdit. L'article L. 424-4 du code de l'environnement a cependant
prévu une dérogation :
« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent utiliser un véhicule à moteur pour se rendre
à leur poste. Mais attention, elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir arrêté leur
moteur».
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes pouvant justifier de la carte « handicapé moteur »,
délivrée sous conditions particulières. Si on se reporte aux travaux parlementaires de la loi du 26
juillet 2000 ayant institué cette mesure, le but de cette facilité est d’«encadrer plus strictement
l'usage d'un véhicule à moteur, tout en prévoyant des assouplissements, pour les personnes
souffrant d'un handicap moteur (…) afin de les autoriser à faire usage de leur véhicule pour se
rendre à leur poste de tir et à tirer à partir de ce véhicule si le moteur est arrêté.
Cet assouplissement en faveur de cette catégorie de chasseurs est demandé depuis longtemps, et à
juste titre ».
En dehors de la carte « handicapé moteur », tout justificatif reconnaissant une difficulté momentanée
de déplacement, tel qu’un certificat médical, ne peut par rentrer dans la dérogation instituée par le
législateur.
D’ailleurs, le juge a souligné la nécessité d’apporter la preuve de son handicap moteur permanent en
rappelant que : « s’il est acquis que le prévenu a été victime d’une hémorragie méningée en 2010, la
commission des droits des personnes handicapées a seulement reconnu que le handicap en
découlant réduisait sa capacité de travail ; et que la preuve d’un handicap moteur (et de son
ampleur) n’est pas rapportée, les documents fournis ne laissant entrevoir qu’une réduction de
capacité au travail »(2).
La validation du permis de chasser
Ce n’est pas « automatique »
L’article L.423-15 du code de l’environnement considère que les personnes qui ne peuvent pas
obtenir la validation de leur permis de chasser sont :
Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Selon l’article R. 423-25 du code de l’environnement, la liste de ces affections, mentionnées au 6° de
l’article L. 423-15 concerne les personnes suivantes :
a) Toute personne atteinte d’infirmité ou de mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à
tout moment, précise et sûre ;
b) Toute personne atteinte d’affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs,
sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le
comportement ;
c) Toute personne atteinte d’affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif,
susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son
environnement.
Un certificat pour chaque validation
Ainsi, pour chaque renouvellement de validation du permis de chasser, une personne souffrant d’une
affection médicale ou d’une infirmité est dans l’obligation à chaque validation, de produire un certificat
médical établi par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à
la préfecture. Le chasseur supporte les frais d’établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat
indique que le demandeur est atteint de l’une des affections médicales ou infirmités susvisées (A, B,
C), la validation du permis de chasser est refusée ou retirée par le préfet.
Si vous êtes en infraction :
- Toute utilisation d’un véhicule à moteur par une personne ne disposant pas d’une carte d’handicapé
moteur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500€ maximum)
(art. R. 428-8 C. Env.).
- Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit
être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être fait application, au titre
de la police de la chasse, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500€
maximum) (art. R. 428-3 C. Env.) et au titre du code pénal, en cas de fausse déclaration, des peines
de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (art. 441-6 C. Pénal).
- Une personne est passible des mêmes peines s’agissant de la délivrance de la validation annuelle.
Pour en savoir plus :
1. Art. L.. 423-11 6° C. Env.
2. CA Bourges 2è ch., 7 juin 2012.
Source : ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 808 – janvier 2015, P 19
Question juridique :
Chasse et handicap
Activité humaine et sociale par excellence, la chasse a pris en considération
les handicaps aux différentes étapes de l’exercice de cette pratique.
L’examen du permis de chasser pour les personnes handicapées
Des épreuves pratiques adaptées au handicap
Pour s’inscrire à l’examen du permis de chasser, l’article L.423-6 du code de l’environnement précise
que le candidat doit présenter un certificat médical, attestant que son état de santé physique et
psychique est compatible avec la détention d'une arme.
Selon l’article R.423-4 du même code, les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées,
pour tenir compte du handicap du candidat. Par exemple, pour les personnes circulant en fauteuil
roulant :
Si la configuration du terrain permet la circulation du fauteuil, le candidat exécute le parcours de
chasse simulé avec tir à blanc à l’exception du franchissement de la clôture et du passage du fossé. Il
peut également se faire accompagner afin d’être aidé lors de ses déplacements sur l’ensemble du
parcours,
Si la configuration du terrain ne permet pas la circulation en fauteuil roulant, même avec l’aide
d’accompagnateurs, la Fédération départementale des chasseurs mettra en place un agencement
particulier, pour installer dans une zone accessible un lanceur qui permettra au candidat de se
retrouver dans les trois situations de tir, ou de non-tir, prévues pour le parcours simulé. Les deux
autres ateliers, « tir réel » et « sanglier courant », restent inchangés.
Si un problème majeur pour adapter le terrain survient, toutes dispositions seront prises pour
permettre au candidat de passer les épreuves pratiques sur le site de la Fédération départementale
des chasseurs la plus proche. Dans ce cas, l’inspecteur du permis de chasser prévoit une séance
adaptée à la situation, prenant en compte le temps nécessaire à l’examen de ce candidat.
Pour les personnes présentant un handicap des membres inférieurs ou supérieurs, les candidats
exécutent donc la totalité du programme sur les ateliers sans aménagements particuliers, mais
peuvent utiliser une arme adaptée (crosse déportée, bretelle, arme rayée basculante) fournie par le
candidat. En fonction du handicap déclaré, l’inspecteur du permis de chasser aura toute latitude pour
dispenser le candidat du passage du fossé ou du franchissement de la clôture, mais pas des
manipulations de l’arme de chasse y afférant.
Il n’y a donc aucune mesure discriminatoire pour l’accès à l’épreuve du permis de chasser et sa
délivrance (1). Juste une simple formalité justifiée : la personne pouvant bénéficier d’un aménagement
du parcours pratique de l’examen devra fournir, à l’appui de son dossier de candidature, un certificat
médical attestant de son handicap.
L’accès au poste de tir pour les personnes handicapées moteur
Une solution avec un moteur à l’arrêt
Le tir à partir de véhicules est interdit. L'article L. 424-4 du code de l'environnement a cependant
prévu une dérogation :
« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent utiliser un véhicule à moteur pour se rendre
à leur poste. Mais attention, elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir arrêté leur
moteur».
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes pouvant justifier de la carte « handicapé moteur »,
délivrée sous conditions particulières. Si on se reporte aux travaux parlementaires de la loi du 26
juillet 2000 ayant institué cette mesure, le but de cette facilité est d’«encadrer plus strictement
l'usage d'un véhicule à moteur, tout en prévoyant des assouplissements, pour les personnes
souffrant d'un handicap moteur (…) afin de les autoriser à faire usage de leur véhicule pour se
rendre à leur poste de tir et à tirer à partir de ce véhicule si le moteur est arrêté.
Cet assouplissement en faveur de cette catégorie de chasseurs est demandé depuis longtemps, et à
juste titre ».
En dehors de la carte « handicapé moteur », tout justificatif reconnaissant une difficulté momentanée
de déplacement, tel qu’un certificat médical, ne peut par rentrer dans la dérogation instituée par le
législateur.
D’ailleurs, le juge a souligné la nécessité d’apporter la preuve de son handicap moteur permanent en
rappelant que : « s’il est acquis que le prévenu a été victime d’une hémorragie méningée en 2010, la
commission des droits des personnes handicapées a seulement reconnu que le handicap en
découlant réduisait sa capacité de travail ; et que la preuve d’un handicap moteur (et de son
ampleur) n’est pas rapportée, les documents fournis ne laissant entrevoir qu’une réduction de
capacité au travail »(2).
La validation du permis de chasser
Ce n’est pas « automatique »
L’article L.423-15 du code de l’environnement considère que les personnes qui ne peuvent pas
obtenir la validation de leur permis de chasser sont :
Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Selon l’article R. 423-25 du code de l’environnement, la liste de ces affections, mentionnées au 6° de
l’article L. 423-15 concerne les personnes suivantes :
a) Toute personne atteinte d’infirmité ou de mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à
tout moment, précise et sûre ;
b) Toute personne atteinte d’affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs,
sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le
comportement ;
c) Toute personne atteinte d’affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif,
susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son
environnement.
Un certificat pour chaque validation
Ainsi, pour chaque renouvellement de validation du permis de chasser, une personne souffrant d’une
affection médicale ou d’une infirmité est dans l’obligation à chaque validation, de produire un certificat
médical établi par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à
la préfecture. Le chasseur supporte les frais d’établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat
indique que le demandeur est atteint de l’une des affections médicales ou infirmités susvisées (A, B,
C), la validation du permis de chasser est refusée ou retirée par le préfet.
Si vous êtes en infraction :
- Toute utilisation d’un véhicule à moteur par une personne ne disposant pas d’une carte d’handicapé
moteur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500€ maximum)
(art. R. 428-8 C. Env.).
- Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit
être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être fait application, au titre
de la police de la chasse, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500€
maximum) (art. R. 428-3 C. Env.) et au titre du code pénal, en cas de fausse déclaration, des peines
de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (art. 441-6 C. Pénal).
- Une personne est passible des mêmes peines s’agissant de la délivrance de la validation annuelle.
Pour en savoir plus :
1. Art. L.. 423-11 6° C. Env.
2. CA Bourges 2è ch., 7 juin 2012.
Source : ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 808 – janvier 2015, P 19
- titou 66Cerf3000 Messages
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Re: pour les handicapes
Mar 26 Juil 2016 - 22:17
clair , net et précis .
Un grand merci pour mon voisin
Ca c'est de la réponse .
Un grand merci pour mon voisin
Ca c'est de la réponse .
Re: pour les handicapes
Ven 29 Juil 2016 - 11:48
Lescuyer a écrit:Un chasseur handicapés et le seule à pouvoir chasser depuis son véhicule, après il suffit de le mettre à un poste en début de chasse avec son véhicule . Puis comme dit précédemment, vous pouvez aménager votre règlement, puis lui réserver la place le plus proche possible de votre cabane de chasse .
+1 !
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