carabine 22 LR
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- polo66Nouveau membre
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Date d'inscription : 11/09/2012
carabine 22 LR
Mar 5 Jan 2016 - 10:56
Bonjour
jais une carabine 22 LR a verrou avec chargeur et rail pour pose lunette de visé sur le certificat de la préfecture elle et noté
catégorie 5/7 ce qui je croit avec la nouvelle législation correspond a C , que je veut vendre peut on mettre une annonce sur un site de vente
comme le bon coin paru vendu ?? a ton le droit d'envoyer une armes par colis.
quelle son les document a fournir par le vendeur et l'acheteur pour ne pas ce mettre hors loi
jais une carabine 22 LR a verrou avec chargeur et rail pour pose lunette de visé sur le certificat de la préfecture elle et noté
catégorie 5/7 ce qui je croit avec la nouvelle législation correspond a C , que je veut vendre peut on mettre une annonce sur un site de vente
comme le bon coin paru vendu ?? a ton le droit d'envoyer une armes par colis.
quelle son les document a fournir par le vendeur et l'acheteur pour ne pas ce mettre hors loi
- InvitéInvité
Re: carabine 22 LR
Mar 5 Jan 2016 - 17:11
pour les "D"
je cherche dans mes stocks pour le reste
je cherche dans mes stocks pour le reste
- InvitéInvité
Re: carabine 22 LR
Mar 5 Jan 2016 - 17:23
Art. 50. − Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d’une arme ou d’un élément
d’arme de la catégorie C ou du 1o de la catégorie D :
1o Doit s’assurer de l’identité de l’acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l’acquisition ;
2o Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention
« vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l’article 46 ;
3o Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l’acquéreur.
L’acquéreur d’une arme de la catégorie C doit procéder à une déclaration d’acquisition et pour une arme
du 1o de la catégorie D à une demande d’enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son domicile
dans les conditions prévues à l’article 46.
Cette vente peut être constatée par l’armurier.
Il est délivré à l’acquéreur un récépissé par le préfet de département. Ce récépissé est établi conformément à
un modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 6.
Section 2
Sécurité des expéditions et des transports des armes
Art. 126. − Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d’armes et de
leurs éléments des catégories A, B, C et des 1o et des g et h du 2o de la catégorie D à l’exception des lanceurs
de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu’ils sont effectués à
titre professionnel ou par des particuliers.
Art. 127. − Les expéditions d’armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l’article 126
doivent être effectuées sans qu’aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l’emballage
extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l’objet de deux expéditions séparées :
1o D’une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l’une des pièces de sécurité
mentionnées au a de l’article 89 ;
2o D’autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingtquatre
heures d’intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d’armes sous scellés judiciaires.
Art. 128. − Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article 127 peuvent être
accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d’armes transférées au sens du chapitre VII,
importées ou exportées, après avis du ministère de l’intérieur et, s’il y a lieu, d’autres ministères intéressés. Les
décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des
bénéficiaires.
Art. 129. − Toute expédition par la voie postale d’armes à feu, d’éléments de ces armes des catégories A,
B, C du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball doit être effectuée par
envoi suivi délivré contre signature.
Art. 130. − Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d’armes à feu et d’éléments de ces
armes des catégories A, B, C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de
2 août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 141
. .
paintball, doivent être effectuées par un régime d’acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai
prévues à l’article 132. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans
des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Art. 131. − L’expédition par la voie routière d’armes à feu et d’éléments de ces armes des catégories A, B,
C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en
utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des
caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport,
notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de
trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d’un convoyeur.
Lorsque le transport ou l’expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d’un groupage de
marchandises, l’entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit
prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses
manipulations ainsi que, s’il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes
dans ses magasins.
Art. 132. − Les entreprises expéditrices ou destinataires d’armes et d’éléments de ces armes des
catégories A, B, C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doivent
prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n’excède pas vingt-quatre heures dans les
gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de
transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés
dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres
chargés de l’industrie, des transports et des douanes.
Art. 133. − Les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D et
les munitions de toute catégorie peuvent être livrés directement à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par
correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du présent chapitre.
d’arme de la catégorie C ou du 1o de la catégorie D :
1o Doit s’assurer de l’identité de l’acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l’acquisition ;
2o Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention
« vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l’article 46 ;
3o Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l’acquéreur.
L’acquéreur d’une arme de la catégorie C doit procéder à une déclaration d’acquisition et pour une arme
du 1o de la catégorie D à une demande d’enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son domicile
dans les conditions prévues à l’article 46.
Cette vente peut être constatée par l’armurier.
Il est délivré à l’acquéreur un récépissé par le préfet de département. Ce récépissé est établi conformément à
un modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 6.
Section 2
Sécurité des expéditions et des transports des armes
Art. 126. − Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d’armes et de
leurs éléments des catégories A, B, C et des 1o et des g et h du 2o de la catégorie D à l’exception des lanceurs
de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu’ils sont effectués à
titre professionnel ou par des particuliers.
Art. 127. − Les expéditions d’armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l’article 126
doivent être effectuées sans qu’aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l’emballage
extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l’objet de deux expéditions séparées :
1o D’une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l’une des pièces de sécurité
mentionnées au a de l’article 89 ;
2o D’autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingtquatre
heures d’intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d’armes sous scellés judiciaires.
Art. 128. − Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article 127 peuvent être
accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d’armes transférées au sens du chapitre VII,
importées ou exportées, après avis du ministère de l’intérieur et, s’il y a lieu, d’autres ministères intéressés. Les
décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des
bénéficiaires.
Art. 129. − Toute expédition par la voie postale d’armes à feu, d’éléments de ces armes des catégories A,
B, C du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball doit être effectuée par
envoi suivi délivré contre signature.
Art. 130. − Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d’armes à feu et d’éléments de ces
armes des catégories A, B, C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de
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paintball, doivent être effectuées par un régime d’acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai
prévues à l’article 132. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans
des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Art. 131. − L’expédition par la voie routière d’armes à feu et d’éléments de ces armes des catégories A, B,
C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en
utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des
caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport,
notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de
trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d’un convoyeur.
Lorsque le transport ou l’expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d’un groupage de
marchandises, l’entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit
prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses
manipulations ainsi que, s’il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes
dans ses magasins.
Art. 132. − Les entreprises expéditrices ou destinataires d’armes et d’éléments de ces armes des
catégories A, B, C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doivent
prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n’excède pas vingt-quatre heures dans les
gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de
transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés
dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres
chargés de l’industrie, des transports et des douanes.
Art. 133. − Les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1o et des g et h du 2o de la catégorie D et
les munitions de toute catégorie peuvent être livrés directement à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par
correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du présent chapitre.
- polo66Nouveau membre
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Age : 93
Localisation : 66000 Perpignan
Date d'inscription : 11/09/2012
Re: carabine 22 LR
Mer 6 Jan 2016 - 14:44
Bonjour
Merci pour vos renseignements très utile.
en ce qui concerne l'acheteur doit il fournir des document avant l'achat
Merci pour vos renseignements très utile.
en ce qui concerne l'acheteur doit il fournir des document avant l'achat
- JP2Cerf3000 Messages
- Nombre de messages : 7256
Age : 77
Localisation : Haute-Saône ( 70 )
Date d'inscription : 30/10/2005
Re: carabine 22 LR
Mer 6 Jan 2016 - 15:13
Avant achat, il doit fournir :
- photocopie de sa CNI.
- Photocopies de son permis de chasser ainsi que de la validation (de l'année en cours ou del'année précédente) ou photocopie de sa licence de tir certifiée par médecin (certification de moins de 6 mois).
Tu devra conserver ces documents pendants 5 ans, en cas de problèmes.
Amicalement, JP2
- photocopie de sa CNI.
- Photocopies de son permis de chasser ainsi que de la validation (de l'année en cours ou del'année précédente) ou photocopie de sa licence de tir certifiée par médecin (certification de moins de 6 mois).
Tu devra conserver ces documents pendants 5 ans, en cas de problèmes.
Amicalement, JP2
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"La nature est sauvage, et il faut chasser pour qu'elle le reste" (Pascal)
- chassearcPalombe
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Age : 57
Localisation : Essonne (91)
Date d'inscription : 29/10/2015
Re: carabine 22 LR
Mer 6 Jan 2016 - 15:52
... Et il s'agit bien d'une arme de catégorie C
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Amicalement en Saint Hubert, patron de la chasse et Saint Sébastien, patron des archers.
--oOo-- Eric --oOo--
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