- fredb26Sanglier
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une question bête !!!!
Ven 2 Nov 2012 - 21:55
bonsoir à tous !!!
je voudrais savoir si on a le droit de chasser dans un parc CLOS sans permis de chasser !!!!!!
si quelqu un à la réponse , et encore mieux, un texte de loi , je suis preneur !!!!!! merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..
je voudrais savoir si on a le droit de chasser dans un parc CLOS sans permis de chasser !!!!!!
si quelqu un à la réponse , et encore mieux, un texte de loi , je suis preneur !!!!!! merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..
- Doc2ChocPerdreau
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Re: une question bête !!!!
Ven 2 Nov 2012 - 22:14
La réponse est à mon sens non! Je ne tombe pas sur un texte comme ça.
- fredb26Sanglier
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Re: une question bête !!!!
Ven 2 Nov 2012 - 22:24
je pense comme toi , mais il faut que je trouve un texte pour le prouver, j ai fais un pari, et j aimerai bien le gagner !!!
- Rox09Bécasse
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Re: une question bête !!!!
Ven 2 Nov 2012 - 22:32
Je n'est pas de texte officiel mais ta question ma rapeller une des question poser au permis de chasse je vien de la retrouver sur le site de la frc dans la rubrique entrainement au permis de chasser :
"Pour chasser sur un territoire attenant à une habitation et entouré d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poil, je dois être titulaire d'un permis de chasser valable."
"Pour chasser sur un territoire attenant à une habitation et entouré d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du gibier à poil, je dois être titulaire d'un permis de chasser valable."
- chipeauCerf1000 Messages
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Re: une question bête !!!!
Ven 2 Nov 2012 - 23:09
Accueil > Chasser dans les règles > Textes juridiques relatifs à la chasse > Fiches juridiques > La chasse en enclos
La chasse en enclos
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La chasse en enclos
Tout d’abord, selon la loi(1), pour qu’une propriété jouisse du privilège de l’enclos, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : la propriété comporte une habitation, le terrain doit être attenant à l’habitation et qu’il y ait une clôture très complète. Sous réserve de respecter ces conditions strictes, l’exercice de la chasse est rendu possible toute l’année de jour dans ces espaces. Si l’une des conditions n’est pas présente, on se trouve dans un parc de chasse et aucun régime dérogatoire n’existe.
La définition de l’enclos en droit de la chasse
L’enclos doit être attenant à l’habitation. Il doit donc ne faire qu’un avec l’habitation. Le propriétaire doit ainsi pouvoir se rendre de l’habitation à l’enclos sans avoir à passer par un endroit public(2). La clôture doit être continue(3), constante(4) et faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Il ne peut donc y avoir plusieurs propriétés entourées d’une clôture globale. La clôture doit empêcher complètement le passage du gibier à poil et de l’homme, notamment avec la mise en place d’un grillage fin (pour éviter le passage du petit gibier chassable), enterré, avec bavolet et un grillage fort (grand gibier) et suffisamment haut (2m minimum). Pour que le privilège s’exerce il faut que tous les gibiers à poil soient arrêtés.
La possibilité de chasser et d’entraîner les chiens toute l’année
En ce qui concerne la police de la chasse, il n’existe aucune autre dérogation que celle relative au temps de chasse pour le gibier à poil. Il est donc possible de chasser le gibier à poil durant le jour, toute l’année 7/7 jours. Cependant, même dans ces enclos, l’exercice de la chasse est obligatoirement soumis au permis de chasser validé pour la saison en cours. Il en est de même de l’assurance obligatoire pour tous et des mesures de sécurité instituées par le Schéma départemental de gestion cynégétique.
Pour le moment, il n’existe aucune possibilité de déroger au temps de chasse pour ce qui concerne la chasse des oiseaux dans les enclos conformes et dans les espaces ouverts hors enclos. Les dates d’ouvertures et de fermetures de chasse s’appliquent. Le texte relatif aux chasses commerciales n’est pas encore paru à ce jour. Si ce texte vient à paraître, seuls les enclos devenus « établissement de chasse professionnel » auront le bénéfice de cette dérogation.
De même, les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse, à l’intérieur des enclos de chasse sont libres toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens(5).
Le gibier en enclos est res nullius
Le gibier est considéré comme « la chose de personne », sauf dans circonstances matérielles particulières qui permettraient de caractériser l’appropriation de l’animal. Comme par la volonté du propriétaire de l’enclos qui se considèrerait comme propriétaire de l’animal ainsi que par l’accomplissement d’actes caractérisant l’appréhension (plateformes de nourrissage, utilisation d’instruments de capture pour fournir des soins vétérinaires, etc.) ou dans le cas où la densité à l’hectare est telle que l’on bascule dans l’établissement d’élevage(6). L’animal présent dans un enclos au sens de l’article L. 424-3 C. Env. – espace qui demeure naturel – reste res nullius, sous réserve donc de ne pas avoir une densité d’animaux telle que cela s’apparente à un élevage et si l’animal vit de manière totalement autonome à l’état sauvage dans l’enclos, sans qu’intervienne le propriétaire à quel que titre que ce soit, il s’agit d’un gibier res nullius évoluant dans le milieu naturel. La chasse du gibier à poil (grand et petit gibier) peut donc se dérouler toute l’année et ces enclos ne sont ni soumis au plan de chasse ni soumis au plan maximal autorisé. Cependant, s’appliquent les dispositions relatives au plan de gestion cynégétique.
Ces enclos constituent des milieux naturels et le prélèvement d’animaux vivants et l’introduction de grand gibier y sont donc subordonnés à l’obtention d’une autorisation administrative(7).
Le marquage du gibier sortant des enclos
L’article R. 424-21 C. Env. exige toutefois que, toute l’année, le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos cynégétiques soit muni d’un dispositif de marquage semblable au bracelet plan de chasse délivré par la FDC (Fédération départementale des chasseurs) au prix matériel majoré des frais de gestion( préalablement à tout transport. Les morceaux de grand gibier dépecé issus de l’enclos doivent être également accompagnés d’une attestation de leur provenance durant leur transport. Le ticket « venaison » est donc obligatoire(9).
Dès lors que sont respectées les obligations de marquage et d’obtention de prélèvement d’animaux vivants dans le milieu naturel, la vente des mammifères (vivants ou morts) issus de l’enclos est libre toute l’année(10).
Les règles applicables en matière de piégeage
Une partie de la réglementation piégeage n’est pas applicable à ces enclos : agrément piégeage, formation, identification des pièges, le carnet de piégeage, la déclaration de piégeage, la signalisation des zones piégées, les distances des habitations et des voies non applicables dans ce type d’enclos. Est applicable néanmoins la visite matinale et journalière des pièges. Il ne peut être employé que des engins « légaux ». De même, le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures, indiquant l’identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l’année cynégétique(11).
Si vous êtes en infraction :
Exception faite des seules prescriptions relatives aux dates de chasse pour le gibier à poil et des mesures de gestion telles que le plan de chasse ou le PMA, les infractions à la police de la chasse dans les enclos sont sanctionnées de la même manière.
A titre d’exemple, la non-apposition du ticket « venaison » pour les parties de gibier issues d’un enclos est passible d’une contravention de 5ème classe (soit 1500€) (art. R. 428-11 5° C. Env.).
De même, le fait de chasser dans un enclos sans permis de chasser valable (art. R. 428-3 1° C. Env.) ou sans assurance (art. R. 428-3 2° C. Env.)est sanctionné respectivement d’une contravention de 5ème classe (soit 1500€).
Pour en savoir plus :
1. Art. L. 424-3 C. Env.
2. CA Bordeaux, 15 mai 1907.
3. Cass.,16 nov. 1883 : toute brèche ou changement de nature fait perdre le privilège de la nature d’enclos.
4. permanente dans le temps.
5. l’arrêté du 21 janv. 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.
6. Arrêtés du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers et du 8 fév. 2010 pour celles détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens.
7. Arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement (…)
8. Les caractéristiques de ces bracelets sont fixées à l’art. 5 de l’arrêté du 22 janv. 2009 (mise en œuvre du plan de chasse et marquage du gibier)
9. Art. 9 du même arrêté
10. Art. L. 424-8 C. Env.
11. Art. 21 de l’arrêté du 29 janv. 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 763 – Avril 2011, p.20.
Mise à jour le 12/04/2011
La chasse en enclos
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La chasse en enclos
Tout d’abord, selon la loi(1), pour qu’une propriété jouisse du privilège de l’enclos, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : la propriété comporte une habitation, le terrain doit être attenant à l’habitation et qu’il y ait une clôture très complète. Sous réserve de respecter ces conditions strictes, l’exercice de la chasse est rendu possible toute l’année de jour dans ces espaces. Si l’une des conditions n’est pas présente, on se trouve dans un parc de chasse et aucun régime dérogatoire n’existe.
La définition de l’enclos en droit de la chasse
L’enclos doit être attenant à l’habitation. Il doit donc ne faire qu’un avec l’habitation. Le propriétaire doit ainsi pouvoir se rendre de l’habitation à l’enclos sans avoir à passer par un endroit public(2). La clôture doit être continue(3), constante(4) et faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Il ne peut donc y avoir plusieurs propriétés entourées d’une clôture globale. La clôture doit empêcher complètement le passage du gibier à poil et de l’homme, notamment avec la mise en place d’un grillage fin (pour éviter le passage du petit gibier chassable), enterré, avec bavolet et un grillage fort (grand gibier) et suffisamment haut (2m minimum). Pour que le privilège s’exerce il faut que tous les gibiers à poil soient arrêtés.
La possibilité de chasser et d’entraîner les chiens toute l’année
En ce qui concerne la police de la chasse, il n’existe aucune autre dérogation que celle relative au temps de chasse pour le gibier à poil. Il est donc possible de chasser le gibier à poil durant le jour, toute l’année 7/7 jours. Cependant, même dans ces enclos, l’exercice de la chasse est obligatoirement soumis au permis de chasser validé pour la saison en cours. Il en est de même de l’assurance obligatoire pour tous et des mesures de sécurité instituées par le Schéma départemental de gestion cynégétique.
Pour le moment, il n’existe aucune possibilité de déroger au temps de chasse pour ce qui concerne la chasse des oiseaux dans les enclos conformes et dans les espaces ouverts hors enclos. Les dates d’ouvertures et de fermetures de chasse s’appliquent. Le texte relatif aux chasses commerciales n’est pas encore paru à ce jour. Si ce texte vient à paraître, seuls les enclos devenus « établissement de chasse professionnel » auront le bénéfice de cette dérogation.
De même, les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse, à l’intérieur des enclos de chasse sont libres toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens(5).
Le gibier en enclos est res nullius
Le gibier est considéré comme « la chose de personne », sauf dans circonstances matérielles particulières qui permettraient de caractériser l’appropriation de l’animal. Comme par la volonté du propriétaire de l’enclos qui se considèrerait comme propriétaire de l’animal ainsi que par l’accomplissement d’actes caractérisant l’appréhension (plateformes de nourrissage, utilisation d’instruments de capture pour fournir des soins vétérinaires, etc.) ou dans le cas où la densité à l’hectare est telle que l’on bascule dans l’établissement d’élevage(6). L’animal présent dans un enclos au sens de l’article L. 424-3 C. Env. – espace qui demeure naturel – reste res nullius, sous réserve donc de ne pas avoir une densité d’animaux telle que cela s’apparente à un élevage et si l’animal vit de manière totalement autonome à l’état sauvage dans l’enclos, sans qu’intervienne le propriétaire à quel que titre que ce soit, il s’agit d’un gibier res nullius évoluant dans le milieu naturel. La chasse du gibier à poil (grand et petit gibier) peut donc se dérouler toute l’année et ces enclos ne sont ni soumis au plan de chasse ni soumis au plan maximal autorisé. Cependant, s’appliquent les dispositions relatives au plan de gestion cynégétique.
Ces enclos constituent des milieux naturels et le prélèvement d’animaux vivants et l’introduction de grand gibier y sont donc subordonnés à l’obtention d’une autorisation administrative(7).
Le marquage du gibier sortant des enclos
L’article R. 424-21 C. Env. exige toutefois que, toute l’année, le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos cynégétiques soit muni d’un dispositif de marquage semblable au bracelet plan de chasse délivré par la FDC (Fédération départementale des chasseurs) au prix matériel majoré des frais de gestion( préalablement à tout transport. Les morceaux de grand gibier dépecé issus de l’enclos doivent être également accompagnés d’une attestation de leur provenance durant leur transport. Le ticket « venaison » est donc obligatoire(9).
Dès lors que sont respectées les obligations de marquage et d’obtention de prélèvement d’animaux vivants dans le milieu naturel, la vente des mammifères (vivants ou morts) issus de l’enclos est libre toute l’année(10).
Les règles applicables en matière de piégeage
Une partie de la réglementation piégeage n’est pas applicable à ces enclos : agrément piégeage, formation, identification des pièges, le carnet de piégeage, la déclaration de piégeage, la signalisation des zones piégées, les distances des habitations et des voies non applicables dans ce type d’enclos. Est applicable néanmoins la visite matinale et journalière des pièges. Il ne peut être employé que des engins « légaux ». De même, le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures, indiquant l’identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l’année cynégétique(11).
Si vous êtes en infraction :
Exception faite des seules prescriptions relatives aux dates de chasse pour le gibier à poil et des mesures de gestion telles que le plan de chasse ou le PMA, les infractions à la police de la chasse dans les enclos sont sanctionnées de la même manière.
A titre d’exemple, la non-apposition du ticket « venaison » pour les parties de gibier issues d’un enclos est passible d’une contravention de 5ème classe (soit 1500€) (art. R. 428-11 5° C. Env.).
De même, le fait de chasser dans un enclos sans permis de chasser valable (art. R. 428-3 1° C. Env.) ou sans assurance (art. R. 428-3 2° C. Env.)est sanctionné respectivement d’une contravention de 5ème classe (soit 1500€).
Pour en savoir plus :
1. Art. L. 424-3 C. Env.
2. CA Bordeaux, 15 mai 1907.
3. Cass.,16 nov. 1883 : toute brèche ou changement de nature fait perdre le privilège de la nature d’enclos.
4. permanente dans le temps.
5. l’arrêté du 21 janv. 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.
6. Arrêtés du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers et du 8 fév. 2010 pour celles détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens.
7. Arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement (…)
8. Les caractéristiques de ces bracelets sont fixées à l’art. 5 de l’arrêté du 22 janv. 2009 (mise en œuvre du plan de chasse et marquage du gibier)
9. Art. 9 du même arrêté
10. Art. L. 424-8 C. Env.
11. Art. 21 de l’arrêté du 29 janv. 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 763 – Avril 2011, p.20.
Mise à jour le 12/04/2011
- fredb26Sanglier
- Nombre de messages : 977
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Re: une question bête !!!!
Sam 3 Nov 2012 - 3:37
merci alain pierre
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